Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04307 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHHR
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2020 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/08453
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
Représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778, substitué à l'audience par Me Claire DISSAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Assistée par Me HULLIN Céline, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING NV
Spaklerweg 4
1096BA
AMSTERDAM (PAYS- BAS)
Représentée par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Assistée par Me HULLIN Céline, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
S.A.S. MUTUELLE GENERATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2014 à [Localité 10] (92), M. [E] [D], qui circulait en scooter, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [M] [B], immatriculé aux Pays-Bas et assuré auprès de la société de droit néerlandais Delta Lloyd Schadeverzekering NV (la société Delta).
Par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [B] coupable de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec deux circonstances aggravantes, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant par trois mois sur la personne de M. [D], lequel ne s'est pas constitué partie civile.
Une expertise amiable médicale contradictoire a été réalisée par les Docteurs [F] et [I], qui ont établi leur rapport définitif le 16 février 2016.
M. [D] a fait assigner, par actes des 28 mars, 29 mars et 4 avril 2019, le Bureau central français (le BCF), la société Van Ameyde France, correspondant en France de l'assureur néerlandais, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) et la mutuelle Génération en indemnisation de ses préjudices.
La société Delta est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- dit que la société Van Ameyde France est hors de cause,
- donné acte à la société Delta de son intervention volontaire,
- déclaré le BCF et la société Delta « recevables »,
- dit que le montant des débours de la CPAM est fixé à 50 538, 49 euros,
- dit que le montant des débours de la mutuelle Génération est fixé à 3 992, 76 euros,
- condamné in solidum le BCF et la société Delta à verser à M. [D] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance des tiers payeurs :
- dépenses de santé futures : 1 495, 57 euros
- tierce personne temporaire : 256 euros
- perte de gains professionnels actuels : 657, 17 euros
- incidence professionnelle : 3 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 040 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 750 euros
- déficit fonctionnel permanent : 12 390 euros
- préjudice d'agrément : 6 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 500 euros,
- condamné in solidum le BCF et la société Delta à verser à M. [D] la somme de 575, 69 euros en réparation de son préjudice matériel,
- dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 novembre 2014 au 11 septembre 2017 et ce avec anatocisme,
- déclaré le jugement commun à la CPAM et la société Van Ameyde France,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 75% des sommes allouées ci-dessus,
- condamné in solidum le BCF et la société Delta à verser à M. [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge des mêmes in solidum les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement [prévus] à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution qui pourraient être à la charge de M. [D],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum le BCF et la société Delta aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann, avocat.
Par déclaration du 4 mars 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes de préjudice liés aux dépenses de santé futures, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique permanent, au doublement du taux de l'intérêt légal, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet du surplus de ses demandes.
Bien qu'ayant été destinataires de la déclaration d'appel qui leur a été signifiée à personne habilitée, respectivement par actes d'huissier du 21 avril 2021 et du 22 avril 2022, la mutuelle Génération et la CPAM n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d'appel de Paris, a :
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [D] liés au besoin d'assistance temporaire par une tierce personne, à la perte de gains professionnels actuels, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, aux préjudices esthétique temporaire et permanent et au déficit fonctionnel permanent, en ses dispositions relatives à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, aux intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts, en ce qu'il a fixé les débours de la CPAM et de la mutuelle Génération et, en ce qu'il a mis à la charge du BCF et de la société Delta in solidum l'intégralité des droits de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice,
- confirmé le jugement en ses autres dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement qui mentionne à la suite d'une simple erreur de plume que la somme de 1 495,57 euros est due au titre des dépenses de santé futures au lieu des frais divers,
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné in solidum le BCF et la société Delta à payer à M. [D], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
- assistance temporaire par une tierce personne : 320 euros
- incidence professionnelle : 15 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 564 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- déclaré recevable la demande de M. [D] au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la liquidation de ce poste de préjudice,
- dit que M. [D] ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- avant dire droit sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts,
- ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties :
- à fournir tous éléments permettant d'apprécier si la Selarl Irrmann Férot et associés, avocat de M. [D], était mandatée pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure d'offre lorsque l'offre d'indemnisation définitive du 11 septembre 2017 lui a été adressée,
- à conclure sur le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 211-29 et R. 211-31 du code des assurances s'appliquent, nonobstant la référence faite à l'alinéa 1 de l'article L. 211-9 du même code, au délai de 8 mois prévu par ce texte qui est le seul à courir à compter de l'accident, l'harmonisation de ces textes n'ayant pas été opérée lors de la réforme issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a introduit un nouveau premier alinéa impartissant à l'assureur un délai de trois mois pour formuler une offre à compter de la date de la demande d'indemnisation,
- à conclure sur le moyen tiré de ce que pour valoir offre, une offre d'indemnisation provisionnelle doit être détaillée et porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice,
- à conclure sur l'application, s'agissant de la détermination de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, des dispositions de l'article R. 211-44 du code des assurances aux termes desquelles « dans un délai de vingt jours de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci»,
- à produire les conclusions déposées par le BCF et la société Delta en première instance et à conclure sur le caractère complet et suffisant des offres faites par voies de conclusions devant les premiers juges comme devant la cour,
- condamné in solidum le BCF et la société Delta, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [D] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour,
- rejeté la demande de M. [D] tendant à voir mettre à la charge du BCF et de la société Delta, in solidum, l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice,
- condamné in solidum le BCF et la société Delta aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour à payer qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en réouverture des débats de M. [D], notifiées le 2 février 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
Vu l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris,
- juger que M. [D] est recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel,
- débouter le BCF et la société Delta de leurs appels incidents, de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le BCFet la société Delta au doublement des intérêts, conformément aux articles L. 211-9 et 211-13 du code des assurances à compter du 30 novembre 2014,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- juger que l'évaluation qui sera faite du préjudice de M. [D], créance de la CPAM incluse et provision non-déduite, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 30 novembre 2014 jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit définitif,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM, à la mutuelle Génération,
- dire que les sommes mises à la charge in solidum du BCF et de la société Delta porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2014 (date de l'accident) ou à tout le moins à compter du 30 novembre 2014, avec anatocisme,
- mettre, conformément aux dispositions de l'article L. 146-1 du code la consommation, à la charge in solidum du BCF et de la société Delta l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que pourrait avoir à supporter M. [D],
- condamner in solidum le BCF et la société Delta à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la réouverture de l'instance devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Cyril Irrmann, avocat, aux offres de droits,
Vu les conclusions en réouverture des débats du BCF et de la société Delta, par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-29 et R. 211-31 du code des assurances ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- déclarer le BCF et la société Delta recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes,
- réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
- constater que l'offre d'indemnisation a été faite dans les délais prescrits et conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
- débouter M. [D] de sa demande visant à ce que les indemnités allouées soient assorties des intérêts au double du taux légal,
Subsidiairement,
- dire et juger que les intérêts doublés ne pourront courir qu'à compter de la date de connaissance de la consolidation par l'assureur et jusqu'au 11 septembre 2017,
- dire et juger que les intérêts doublés auront pour assiette l'indemnité proposée par l'assureur selon offre en date du 11 septembre 2017,
- débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ou, subsidiairement, la limiter,
- condamner M. [D] à payer au BCF et à la société Delta la somme de1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [D] de sa demande au titre des intérêts au taux légal avec anatocisme,
- dire et juger que toute condamnation du BCF sera prononcée in solidum avec la société Delta.
Bien qu'ayant été destinataires de la déclaration d'appel qui leur a été signifiée à personne habilitée, respectivement par actes d'huissier du 21 avril 2021 et du 22 avril 2022, la mutuelle Génération et la CPAM n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant dire droit sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts, la cour a ordonné, pour les motifs précités, la réouverture des débats.
Seules ces questions demeurent en litige, la cour ayant d'ores et déjà statué sur la demande de M. [D] relative aux droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui a été rejetée.
Sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal
M. [D] demande en infirmation du jugement à la cour de juger que les indemnités allouées, créance de la CPAM incluse et provisions non déduites, porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 30 novembre 2014 jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit définitif.
Il soutient que l'assureur n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 211-9 du code des assurances qui lui imposaient de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident, soit avant le 30 novembre 2014, et une offre définitive avant le 17 juillet 2016, date du rapport d'expertise amiable par lequel le BCF et la société Delta ont eu connaissance de la date de sa consolidation.
Il fait valoir que la suspension de délai prévue à l'article R. 211-29 du code des assurances dont l'assureur se prévaut ne s'applique qu'au délai énoncé à l'alinéa 1 de l'article L. 211-9 du code des assurances, que si le BCF et la société Delta justifient du versement d'une provision suivant quittance émise en septembre 2015, le règlement d'une provision amiable ne constitue pas une offre d'indemnité provisionnelle, que la première proposition d'indemnisation définitive du 11 septembre 2017 a été adressée non à la victime elle-même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais par une lettre simple envoyée par le conseil de la société Delta à son propre avocat en dehors de toute procédure judiciaire de sorte qu'elle est irrégulière et ne vaut pas offre, qu'elle est en tout état de cause incomplète pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre des dépenses de santé, des frais divers et des pertes de gains professionnels, qu'elle est en outre manifestement insuffisante de même que les offres formulées ultérieurement par voie de conclusions.
Le BCF et la société Delta concluent que le délai de huit mois à compter de l'accident imparti à l'assureur pour faire une offre d'indemnisation au moins provisionnelle a été suspendu en application de l'article R. 211-29 du code des assurances jusqu'à la date à laquelle la société Van Ameyde France, représentant en France de la société Delta, a été informée de l'accident le 6 novembre 2014.
Ils avancent en outre qu'en application de l'article R. 211-31 du code des assurances, ce délai a également été suspendu dans l'attente de la réception des renseignements concernant la victime réclamés par la société Van Ameyde France dans sa lettre du 6 novembre 2014, ces renseignements n'ayant été fournis que par lettre du 18 février 2015 reçue le 24 février 2015;
Ils ajoutent qu'à réception de ces informations, un procès-verbal de transaction a été envoyé le 17 septembre 2015 portant offre provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. [D] dans l'attente de la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le BCF et la société Delta soutiennent ainsi qu'ils ont transmis dans les délais légaux une offre d'indemnisation provisionnelle.
S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, ils rappellent que le délai de cinq mois prévu à l'article L. 211-9 du code des assurances ne court pas à compter de la date à laquelle a été établi le rapport d'expertise fixant la date de consolidation mais à compter de celle à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Soutenant que M. [D] ne démontre pas à quelle date l'assureur a été informé de la date de consolidation de son état de santé, ils estiment que la demande de doublement des intérêts n'est pas fondée.
En toute hypothèse, le BCF et la société Delta soutiennent que la pénalité ne peut courir qu'entre le 30 novembre 2014 et le 11 septembre 2017, date de l'offre complète et suffisante faite régulièrement au conseil de M. [D] afin qu'il la transmette à ce dernier et que la pénalité ne pourrait avoir pour assiette que le montant de cette offre.
Ils ajoutent que les offres faites par voie de conclusions en première instance étaient complètes et suffisantes.
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il résulte de l'article R. 211-29 du code des assurances que le délai de huit mois à compter de l'accident dont dispose l'assureur pour effectuer une offre d'indemnisation au moins provisionnelle est suspendu lorsque ce dernier n'a pas été avisé de l'accident dans le mois de sa survenance et jusqu'à réception de cet avis, étant précisé que les dispositions de ce texte s'appliquent bien, nonobstant la référence faite à l'alinéa 1 de l'article L. 211-9, au délai de 8 mois prévu par ce texte qui est le seul à courir à compter de l'accident, l'harmonisation de ces deux articles n'ayant pas été opérée lors de la réforme issue de la loi du n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a introduit un nouveau premier alinéa.
Dans le cas de l'espèce, le BCF et la société Delta avaient, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [D] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle ils ont été informés de la consolidation de son état.
L'accident s'étant produit le 30 mars 2014, le BCF et la société Delta devaient, sauf à justifier d'une cause de suspension de délai, faire une offre provisionnelle détaillée comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 30 novembre 2014.
Il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de M. [D] a informé le BCF de la survenance de l'accident du 30 mars 2014 par lettre du 7 mai 2014 (pièce n° 1.6).
Le BCF n'ayant pas été avisé de l'accident dans le mois de sa survenance, pas plus que la société Van Ameyde France, correspondant en France de la société Delta, qui a été informée par le BCF début novembre 2014 (pièce n°1.3), le délai de huit mois pour faire une offre au moins provisionnelle a été suspendu jusqu'au 7 mai 2014 en application de l'article R. 211-29 du code des assurances.
Il résulte de l'article R. 211-31 du code des assurances, qu'à compter de la présentation de la première correspondance de l'assureur avec la victime, celle-ci dispose d'un délai de six semaines pour donner les renseignements demandés mentionnés à l'article R. 211-37 du même code
À défaut, le délai de huit mois est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés, étant précisé que les dispositions de l'article R. 211-31 du code des assurances s'appliquent bien au délai de huit mois prévu par ce texte pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.
En revanche, la suspension des délais d'offre instituée par ce texte suppose que l'assureur ait adressé personnellement à la victime une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances.
En l'espèce, la demande de renseignements formulée par la société Van Ameyde France par lettre simple du 6 novembre 2014, adressée, non pas à M. [D] personnellement, mais à la Selarl Irrmann Férot et associés (pièce n°1.3) n'a pas été faite dans les formes et conditions prévues à l'article R. 311-39 du code des assurances, de sorte qu'elle n'a pu interrompre le délai d'offre.
Le BCF et la société Delta justifient qu'un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle daté du 17 septembre 2015 a été signé le 4 novembre 2015 par M. [D] qui a accepté le versement d'une provision de 10 000 euros.
Le BCF et la société Delta, sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne justifient pas qu'il s'agissait d'une offre provisionnelle détaillée, le procès-verbal de transaction ne comportant pas le détail des postes de préjudice concernés, étant rappelé que le versement d'une provision ne dispense pas l'assureur de son obligation de faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai qui lui est imparti.
S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive que le BCF et la société Delta devaient effectuer dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle ils ont été informé de la consolidation, il convient de relever que les experts amiables, les Docteurs [F] et [I] ont, selon les mentions de leur rapport, examiné M. [D] le 16 février 2016 et établi leur rapport définitif à cette date.
Le BCF et la société Delta ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que le délai de 5 mois n'aurait pas couru, faute de justification de la date à laquelle ils ont eu connaissance de la consolidation, alors que l'expertise a été mise en oeuvre à l'initiative du correspondant en France de la société Delta et que selon les mentions du rapport d'expertise celui-ci a été adressé « au médecin du siège de la société d'assurances ».
L'article R. 211-44 du code des assurances prévoyant que « dans un délai de vingt jours de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci », il convient de retenir que le BCF et la société Delta ont été informés de la date de consolidation à l'expiration de ce délai, soit le 7 mars 2016.
Le délai de cinq mois dont Le BCF et la société Delta disposaient pour présenter une offre d'indemnisation définitive expirait ainsi le 7 août 2016.
Il ressort des pièces versées aux débats que le conseil du BCF a adressé le 11 septembre 2017 à la Selarl Irrmann Férot et associés une proposition d'indemnisation définitive, à charge pour cette société d'avocats de la transmettre à son client.
Cette offre d'indemnisation qui n'a pas été adressée personnellement à la victime mais à une société d'avocats, sans qu'il soit établi que cette société disposait d'un mandat spécial l'autorisant à représenter son client dans la procédure d'offre, n'est pas valable, étant rappelé qu'un avocat ne dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d'un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire, laquelle n'a été introduite en l'espèce que postérieurement par actes des 28 mars, 29 mars et 4 avril 2019, étant observé que la procédure pénale avait pris fin par l'intervention du jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Nanterre.
En tout état de cause cette offre d'indemnisation était incomplète pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre du poste de préjudice des frais divers alors qu'au vu du rapport d'expertise, ce poste de préjudice était caractérisé par les honoraires d'assistance à expertise du Docteur [F], médecin conseil de M. [D], et pour ne comporter qu'une simple fourchette d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément dont les experts avaient admis l'existence, alors qu'il incombait au BCF et à la société Delta, s'ils ne disposaient pas des informations nécessaires pour évaluer ces préjudices de formuler une demande de renseignements dans les conditions et formes prévues aux articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, ce qu'ils ne justifient pas avoir fait.
Cette offre d'indemnisation est ainsi irrégulière et équivaut, en tout état de cause, à une absence d'offre.
En revanche, le BCF et la société Delta justifient avoir formulé par voies de conclusions notifiées le 23 janvier 2020 une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice, laquelle n'est pas manifestement insuffisante pour représenter plus du tiers du montant des indemnités allouées par la cour.
Cette offre constitue ainsi le terme et l'assiette de la pénalité encourue par le BCF et la société Delta.
Il convient ainsi de condamner in solidum le BCF et la société Delta à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 23 janvier 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 mai 2014 et jusqu'au 23 janvier 2020.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de dire, d'une part, qu'en application de l'article 1231-7 du code civil les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal et à compter de l'arrêt du 29 septembre 2022 pour le surplus, et, d'autre part, que tant les intérêts au double du taux légal, que les intérêts au taux légal, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun à la CPAM et à la mutuelle Génération qui sont en la cause.
Le BCF et la société Delta qui succombent partiellement dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 22 septembre 2022, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre des frais irrépétibles exposés depuis cet arrêt et de rejeter la demande du BCF et de la société Delta formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 29 septembre 2022,
- Condamne in solidum le Bureau central français et la société Delta Lloyd Schadeverzekering NV à payer à M. [E] [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 23 janvier 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 mai 2014 et jusqu'au 23 janvier 2020,
- Dit que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal et à compter de l'arrêt du 29 septembre 2022 pour le surplus,
- Dit que les intérêts au double du taux légal et les intérêts au taux légal produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne in solidum le Bureau central français et la société Delta Lloyd Schadeverzekering NV à payer à M. [E] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel depuis l'arrêt du 29 septembre 2022,
- Rejette la demande du Bureau central français et de société Delta Lloyd Schadeverzekering NV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum le Bureau central français et la société Delta Lloyd Schadeverzekering NV aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 29 septembre 2022 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE