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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-10.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-10.888

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16, 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaitre des conséquences de la résiliation de marchés passés par l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) avec la société Ricoh France en vue de la location de photocopieurs, marchés qui comportaient un renvoi au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG/FCS), la cour d'appel a estimé que l'UGAP ne pouvait se prévaloir d'aucune clause exorbitante du droit commun qui serait contenue dans le CCAG/FCS, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, assortie comme en l'espèce d'une obligation de compensation lorsqu'une des parties ne satisfait pas à ses engagements ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que le renvoi au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services, confère à la personne publique contractante un pouvoir de résiliation y compris en l'absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles ; qu'une telle stipulation, qui constitue une clause exorbitante du droit commun donne à elle seule à la convention un caractère administratif de sorte qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de sa résiliation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour connaitre du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la société Ricoh France SA aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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