Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00610 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00610 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRG
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Société la Mutuelle du personnel du groupe RATP
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [P] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
comparante et assistée de Mme [S] [B], défenseure syndicale
DEFENDERESSE
Société la Mutuelle du personnel du groupe RATP sise [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
PARTIE INTERVENANTE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE sise [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00610 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRG
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la Mutuelle du personnel du groupe RATP, en qualité de gestionnaire de paie, Mme [O] [P] a été victime en février 2017 d’une chute à l’origine d’une fracture du radius et d’une blessure au poignet droit.
À la suite de cet accident de la vie courante, elle a été placée en arrêt travail du 24 février 2019 au 26 août 2019. Le 27 août 2019, elle a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec aménagement et adaptation de son poste.
Le 21 novembre 2019, alors qu’elle se trouvait dans le local du comité social et économique, M. [E], président de la mutuelle, est entré dans le local pour saluer les personnes présentes.
Le 26 novembre 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail relatif à un fait survenu le 21 novembre 2019 à onze heures sur le lieu du travail en ces termes : “ lors d’une poignée de mains avec un collègue, celui-ci a serré très fort la main accompagné d’un mouvement sec du bras”. Il est précisé que l’accident a provoqué “un écrasement des doigts et un mouvement brusque du bras”, que les lésions consistent en “une douleur, un gonflement, une inflammation de la main droite et du poignet droit entraînant des périodes chaudes de la main droite.”
Cet accident a été pris en charge le 18 mars 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 1er décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnu.
Le 26 juin 2020, le procureur de la république a classé sans suite la plainte pénale déposée par Mme [P] contre M. [E] pour infraction non caractérisée.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, saisi d’une demande de dommages-intérêts par la requérante encontre de la mutuelle, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal s’est ensuite dessaisi par jugement du 23 mai 2023 au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par acte délivré le 25 avril 2022 devant le tribunal judiciaire d’Évry, Mme [P] a sollicité la condamnation de M. [E] à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi par requête du 17 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a était appelée à l’audience du 6 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande au tribunal la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes, à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de rejeter la demande de dommages-intérêts et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande indique s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, lui demande de débouter la requérante de sa demande de dommages-intérêts, de lui accorder l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et de débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, telle que prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être recherchée que si l’accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
L’employeur qui conteste la matérialité des faits soutient en substance qu’un long délai s’est écoulé entre le 21 novembre 2019, date de la poignée de main, et sa constatation médicale.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, accompagnée le 5 décembre 20219 d’une lettre de réserve, que “ lors d’une poignée de mains avec un collègue, celui-ci a serré très fort la main accompagné d’un mouvement sec du bras”.
Dans son attestation du 20 avril 2022, M. [E] reconnaît que “ le 21 novembre 2019 à onze heures, j’ai rencontré Madame [P] [X] ainsi que quelques collègues au local syndical de la mutuelle. Je leur ai dit bonjour en leur serrant la main à tous de la même façon, normalement, sans brusquerie ni aucune agressivité. Contrairement à la déclaration d’accident de travail qui a été fait cinq jours plus tard le 26 novembre 2019, je n’ai pas serré très fort la main de Madame [P] [X] en faisant un mouvement sec du bras comme elle le prétend. Elle a un mouvement de douleur que je n’ai pas compris quand je lui ai serré la main. Je lui ai exprimé ma surprise. Madame [P] [X] m’a alors expliqué qu’elle souffrait d’algodystrophie suite à sa blessure au poignet datant d’un séjour au ski en février 2019. J’ai été très étonnée qu’elle m’est tendu la main après son explication, vu qu’elle devait ressentir une douleur à chaque fois qu’elle serrait la main de n’importe quelle personne.”
La déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident a été constaté par l’employeur tel que décrit par la victime le 26 novembre 2019 à 11h55.
Le certificat médical établi dans un temps proche de l’événement par le Docteur [D] le 26 novembre 2019 constate “ une douleur de l’ensemble du membre supérieur droit”, ce qui corrobore les déclarations de la victime.
Aucun élément n’est de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Il s’ensuit que la victime établit la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la qualification d’accident du travail doit être retenue.
Il convient donc de rechercher si les conditions propres à la reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies.
La requérante soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée en ce qu’il a omis de modérer la force de sa poignée de main alors qu’il avait conscience des fragilités de la salariée puisqu’en sa qualité de président de la mutuelle, il était signataire de la convention de travail à temps partiel thérapeutique de celle-ci et qu’il était parfaitement informé de la fragilité de son état de santé puisqu’une préconisation du médecin du travail prévoyait une reprise à temps partiel thérapeutique et l’octroi d’une souris verticalisée.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, la requérante soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par elle même. La conscience du danger devait être d’autant plus aigue que l’état de santé de la salariée avait conduit à des restrictions, par le médecin du travail qui avait préconisé le 27 août 2019, une reprise à temps partiel et une souris verticalisée.
Il ressort de la convention de travail à temps partiel thérapeutique signée le 27 août 2019 que la salariée a bénéficié à compter du 27 août 2019 de la mise en place d’un temps partiel thérapeutique pour une durée de trois mois devant s’achever le 25 novembre 2019, soit quatre jours avant la survenance de la poignée de main.
Au 21 novembre 2019, la salariée bénéficiait d’un temps partiel et d’une souris verticalisée.
L’employeur affirme sans être contredit avoir respecté ces préconisations.
Dans son certificat du 10 mars 2020, le Docteur [J] indique que “ le 25 novembre 2019, Mme [P] me consulte pour une réapparition des douleurs de son poignet droit, une sudation excessive, une chaleur locale augmentée et une raideur de la main, évoluant depuis trois jours” et le docteur [U] [V] indique que lors de la consultation du 25 novembre 2019, il a constaté que “son SDRC était en recrudescence”.
A propos de son collègue, la salariée soutient “ avoir eu l’impression qu’il voulait tester mon poignet” et qu’il “a maintenu fortement la main droite en écrasant les doigts et m’a fait un mouvement sec pour me saluer de manière ferme” et elle produit deux attestations de M. [L] [G] et de Mme [A] [M], ses collègues, ce dernière attestant qu’il “ a serré beaucoup plus fort celle de Mme [P] en tirant sur son bras”, ce que conteste M. [E].
La preuve n’est pas rapportée que la société a failli à ses obligations en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail. Il n’est pas davantage démontré, au vu des éléments qui précèdent, que l’employeur n’a pas mis en oeuvre les mesures qui s’imposaient pour prévenir le risque auquel la salariée victime était exposée au cours d’un geste banal de la vie courante qui a pu être ressenti comme brutal par la salariée qui a tendu la main en confiance, alors qu’elle souffrait encore d’algodystrophie apparue des suites du traumatisme initial diagnostiquée le 14 mai 2019, ce que son collègue ignorait, ce qui est confirmé Mme [M] qui dans l’attestation produite par la requérante, indique que “ le président était persuadée qu’elle était guérie”.
Il s’ensuit que la victime n’établit pas la preuve de la conscience de l’employeur du danger encouru par la salariée et partant l’existence d’une faute inexcusable de la société, de sorte que son recours doit être rejeté.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par la société au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [P] de ses demandes ;
- Déboute la mutuelle du personnel du groupe régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne Mme [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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