Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/32852
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYNV
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 14 Mars 2024
Art. 233 -234 du Code Civil
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat plaidant - #D1388 ;
DÉFENDEUR :
Madame [K] [R],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2018/001125par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Paris du 29/03/2018
Représentée par Me Edmond SMADJA, avocat plaidant - #E1486 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E] et Madame [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l'officier d'état-civil de la mairie de [Localité 14] (Saône et loire) et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
-[M] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12] ;
-[V] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12] .
Par acte enregistré au greffe le 30 novembre 2018, Madame [K] [R] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 04 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
-constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès verbal annexé à la présente ordonnance ;
-dit que Monsieur [E] devra payer à Madame [R] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 800 euros au titre du devoir de secours ;
-constaté que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineur [V]
-fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,
-accordé un droit de visite et d'hébergement au père,
-fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 900 euros (450 euros par mois et par enfant).
-Dit que Monsieur [H] [E] paiera les frais de scolarité des enfants,
Il sera renvoyé aux conclusions concordantes de Monsieur [E] signifiées le 15 juin 2023 et aux conclusions de Madame [R], signifiées le 4 août 2023, pour un exposé exhaustif de leurs demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures, les parties demandent, de manière concordante, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
-attribuer le domicile conjugal à Mme [R]
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du code civil ;
- donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- juger que Mme [R] perdra l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- condamner Monsieur [E] à verser à Madame [R] la somme de 15 000 euros en capital au titre de prestation compensatoire ;
-dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l'enfant mineur [V]
-fixer la résidence de [V] au domicile de Mme [R]
-octroyer à Monsieur [E] un droit de visite et d'hébergement libre vis-à-vis de [V] âgé de 17 ans,
- fixer la contribution de Monsieur [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 450 par mois et par enfant soit 900 euros par mois au total, jusqu'à leur premier emploi et dans la limite de leurs 25 ans ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023 ; a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] (ALGERIE)
et
Monsieur [H], [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 14];
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 juillet 2019 ;
CONSTATE que Madame [R] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à [R] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 15 000 euros ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de résidence concernant [M] qui est majeure ;
DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement sur [V], mineur ;
FIXE la résidence de [V] au domicile de Mme [R] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] vis-à-vis de [V] s'exercera librement ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [E] à l'entretien et à l'éducation de [M] à la somme de 450 euros par mois, jusqu'à ses 25 ans, ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [E] à l'entretien et à l'éducation de [V] à la somme de 450 euros par mois, jusqu'à ses 25 ans, ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [R] la contribution susvisée, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu'elle cessera d'être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s'effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l'indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
Ce chiffre pouvant être obtenu en s'adressant aux services régionaux de l'INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [E], Madame [R] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [E] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [R] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [E] encourt la peine de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, uniquement en ses dispositions relatives à [V] et [M] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 14 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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