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Section du Contentieux, 10 décembre 2024. 495105

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495105

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de Hyères (Var) a délivré à Mme A B un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une villa ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2200081 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit à cette demande en annulant le permis litigieux en tant qu'il méconnaissait les règles d'implantation et d'emprise au sol posées par les dispositions des articles UE 6 et UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que le rejet du recours gracieux de Mme C dans la même mesure. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin, 13 septembre et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères et de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que : - le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce et, subsidiairement, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que le projet litigieux ne nécessitait pas la délivrance d'un permis de démolir, que les travaux prévus ne portaient pas atteinte au gros œuvre ni ne comportait de démolitions justifiant la délivrance d'un tel permis ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le projet litigieux n'était pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'implantation fixée par les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée à la commune de Hyères et à Mme A B.

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