Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-40.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.063
Date de décision :
3 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s J 95-40.063 et K 95-40.064 formés par :
1°/ la société Marcolac SIEM, société anonyme, dont le siège est Moulin de Viry, 77160 Fontenay Trésigny,
2°/ M. A..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Marcolac,
3°/ M. B..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Marcolac,
4°/ M. B..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société anonyme Marcolac, en cassation de deux arrêts rendus le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,
2°/ de l'AGS, dont le siège est ...,
3°/ de M. Amor E..., demeurant Hôtel du Grand Cerf, 51490 Pontfaverger,
4°/ de M. J... Bertrand, demeurant 51110 Heutregeville,
5°/ de M. Claude I..., demeurant ...,
6°/ de M. Hugues F..., demeurant 23, route départementale 20, 51490 Pontfaverger,
7°/ de M. Olivier Y..., demeurant 53, route départementale 20, 51490 Pontfaverger,
8°/ de M. Gérard Y..., demeurant 53, route départementale, Selles, 51490 Pontfaverger, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Marcolac SIEM et de MM. A... et Contant, ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 95-40.063 et K 95-40.064 ;
Attendu que MM. E..., J...
Y..., Claude I..., Le Mouellic, Olivier Y... et Gérard Y..., engagés par la société SIEM et dont les contrats de travail ont été repris par la société Marcolac SIEM (la société), ont été licenciés pour motif économique le 6 juillet 1992;
que la cour d'appel a statué par deux arrêts (Reims, 16 novembre 1994), dans le litige opposant la société aux cinq premiers salariés, d'une part, et à M. Gérard Y..., d'autre part ;
Sur les cinq premiers moyens réunis du pourvoi n°J 95-40.063 :
Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer aux cinq salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, de première part, qu'en procédant à la jonction de cinq procédures distinctes, et en reprochant globalement à l'employeur d'avoir maintenu les effectifs de l'entreprise, en préférant congédier certains salariés pour les remplacer par des travailleurs nouvellement embauchés à des conditions moins onéreuses sans examiner les conclusions de la société, qui démontraient au cas par cas, qu'aucun des salariés dont les postes avaient été supprimés, n'avait été remplacé dans ses fonctions, nonobstant le recours licite à certaines embauches temporaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de chaque licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui se fonde sur le fait que l'ordre des départs n'aurait pas été respecté pour caractériser un prétendu manquement à l'obligation de reclassement, sans indiquer à l'égard de quel critère le cas de chaque salarié licencié aurait été irrégulièrement réglé et qui ne relève d'ailleurs pas que les intéressés aient sollicité la communication desdits critères, a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors, de troisième part, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que chacun des intéressés a été informé de la faculté de se prévaloir de la priorité de réembauchage et que, à défaut pour la cour d'appel d'avoir constaté que les salariés avaient opté pour celle-ci en vertu de l'article L. 321-1-1, l'arrêt attaqué, qui se fonde sur une prétendue méconnaissance de ses obligations par l'employeur à cet égard, pour caractériser un défaut de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code civil;
alors, de quatrième part, que s'agissant de M. F... qui prétendait avoir été remplacé par M. D..., l'arrêt attaqué laisse dépourvues de toute réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions faisant valoir qu'embauché 6 mois avant le licenciement litigieux, ce dernier avait une fonction de contrôleur et un coefficient nettement supérieur à celui de l'intéressé;
alors, de cinquième part, que la cour d'appel ne s'explique pas plus sur le fait que M. G..., embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ne pouvait simultanément remplacer M. E... et M. I..., qui tous deux arguaient de l'absence de suppression de leur poste, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors, de sixième part, que s'agissant de M. J... Bertrand, la société avait fait valoir que l'employeur avait légalement la possibilité de procéder à des embauches à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, à condition que cette embauche porte sur une durée inférieure à 3 mois, ce qui était le cas de M. H... Xavier, désigné par le demandeur comme étant son remplaçant, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, et que la cour d'appel a de surcroît violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions de la société sur ce point et alors, de septième part, que s'agissant de M. Olivier Y..., la société avait fait valoir que le poste de l'intéressé comportait deux aspects, l'un concernant la production et n'avait donné lieu à aucun remplacement, le poste ayant été supprimé, l'autre concernant les tâches administratives concernant le service du "laboratoire", fonction qui avait été attribuée au secrétariat du laboratoire qui assumait, en réalité, déjà cette fonction du temps de M. Y..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
qu'en outre, l'embauche de M. Z... pour un contrat à durée déterminée de trois mois, intervenue ultérieurement, concernait un poste de secrétaire de fabrication différent de celui occupé par M. Y... qui avait opté pour une convention de conversion, et qui était en tout état de cause licite au regard de l'article L. 122-2-1, de sorte que la cour d'appel en s'abstenant de répondre à ces conclusions a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'établissait pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de reclassement des salariés dans les différents établissements de l'entreprise, fût-ce par la voie d'une nouvelle affectation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 95-40.064 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à M. Gérard Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui s'abstient de distinguer les trois secteurs relevés par le jugement infirmé correspondant au laboratoire, au service de fabrication, et au contrôle, et qui se borne à reprocher à l'employeur "des différences d'appellation destinées à entretenir le flou sur les réelles attributions de chacun" ne met pas la Cour Suprême en mesure de contrôler la suppression du poste litigieux et prive du même coup sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
et alors, d'autre part, qu'une suppression de poste n'implique pas nécessairement la disparition des tâches confiées au salarié, mais peut résulter soit d'une nouvelle répartition, soit d'un regroupement, de sorte que l'arrêt attaqué qui constate au cas présent, que la société a confié à M. C... les fonctions de responsable de production occupées par M. X..., et qui relève par ailleurs que ce même salarié pouvait exercer certaines des fonctions précédemment confiées à M. Y..., ne caractérise nullement la permanence du poste de ce dernier et prive de ce fait sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant constaté qu'un salarié avait été embauché pour effectuer la plupart des tâches qui incombaient à l'intéressé, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par une cause économique;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le sixième moyen du premier pourvoi et le deuxième moyen du second :
Attendu qu'il est fait grief aux deux arrêts d'avoir condamné la société à payer aux salariés une somme au titre de la prime de treizième mois alors, selon le moyen, que, d'une part, le droit au paiement prorata temporis, d'une prime de 13ème mois suppose une disposition particulière ou un usage constant, de sorte que la cour d'appel, qui retient l'existence d'un usage constant, fixe et général au sein de la société SECIR, au moins pendant l'année 1990, sans préciser sur la base de quelle pièce ledit usage serait établi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
et alors, d'autre part, que le fait qu'un salarié bénéficie du paiement prorata temporis, ne signifie pas que ceux qui quittent l'entreprise puissent s'en prévaloir, de sorte que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a retenu que le paiement "prorata temporis" de la prime de treizième mois résultait d'un usage constant, fixe et général dans l'entreprise jusqu'à l'absorption de cette dernière par la société Marcolac SIEM, a décidé à bon droit que cet usage, qui n'avait pas été dénoncé par cette dernière société, lui était opposable;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le septième moyen du premier pourvoi et le troisième moyen du second :
Attendu qu'il est enfin fait grief aux arrêts d'avoir mis hors de cause l'ASSEDIC de Seine-et-Marne et l'AGS alors, selon le moyen, d'une part, que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire, de sorte qu'en relevant d'office sans avoir provoqué les explications des parties, le moyen tiré de la mise hors de cause de l'Assedic et de l'AGS, en raison du jugement arrêtant un plan de redressement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que le jugement arrêtant un plan de redressement ne met pas fin à la procédure collective et qu'il importe que la décision à intervenir soit opposable auxdits organismes, de sorte qu'en mettant hors de cause l'ASSEDIC de Seine-et-Marne et l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail et 124 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la société, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Marcolac sont sans intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a mis hors de cause l'ASSEDIC de Seine-et-Marne et l'AGS;
que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique