Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-20.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.407
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Gan Eurocourtage Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan Eurocourtage Iard, assureur de la société Comptoir languedocien de produits verriers, M. X..., ès qualités et la société Bluestar silicones SAS ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2007), que pour la réalisation d' un bâtiment, le lot " menuiseries extérieures - façades" a été attribué à la société "Atelier métallerie Sud-Est " (AMSE), assurée auprès de la société Aviva assurances ; que les vitrages extérieurs collés (VEC) de ce bâtiment, leur fabrication, leur pose et leur collage ont été confiés par la société Amse à la société Sigma Industrie, assurée auprès de la société Gan ; que, postérieurement à la réception de l'ouvrage intervenue le 22 octobre 1999 sans réserve, des désordres affectant ces VEC sont apparus en 2003 et, après expertise, le maître de l'ouvrage a sollicité, en référé, l'allocation d'une provision à la société Aviva, ainsi que l'autorisation de réaliser les travaux de remise en état, que cette société Aviva a appelé en garantie, notamment, la société Gan, assureur de la société Sigma ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1792-4 du même code ;
Attendu que pour condamner la société Gan à garantir la société Sigma industrie des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que le sinistre relatif à la qualité des vitrages rentrant dans le champ d'application de l'article 1792-4 du code civil est couvert en vertu de l'article 1 du contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé que le contrat liant la société Amse à la société Sigma était un contrat de louage d'ouvrage dont la mauvaise exécution engageait la responsabilité contractuelle de la société Sigma en application de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAN à garantir la société Sigma industrie des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Aviva assurances Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances Iard ; la condamne à payer à la société Gan Eurocourtage la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Gan Eurocourtage Iard.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'assureur en responsabilité décennale (le GAN) d'un entrepreneur, intervenu en qualité de sous-traitant (la société SIGMA INDUSTRIE), in solidum avec son assuré, à relever et garantir l'assureur (la compagnie AVIVA) de l'entrepreneur principal (la société ASME) des condamnations prononcées contre lui ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société AVIVA fonde son action en garantie à l'encontre de la SARL SIGMA INDUSTRIE sur les dispositions de l'article 1147 du code civil ; qu'en effet, cette dernière à qui la société AMSE a sous-traité les prestations litigieuses est tenue vis à vis d'elle d'une obligation contractuelle de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vices dont elle ne peut se dégager que par la démonstration d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure (jugement p. 6) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société AMSE a sous-traité l'assemblage des vitrages à la société SIGMA INDUSTRIE ; que les factures de cette dernière incluaient la fabrication, la pose et le collage des VEC ; que le contrat liant la société AMSE à la société SIGMA INDUSTRIE est un contrat de louage d'ouvrage dont la mauvaise exécution engage la responsabilité contractuelle de la société SIGMA INDUSTRIE en application de l'article 1147 du code civil ; que la société GAN EUROCOURTAGE soutient que son contrat d'assurance n° 894.174.822 ne couvre pas la société SIGMA INDUSTRIE lorsqu'elle intervient au titre d'un contrat de sous-traitance ; qu'or, le contrat précité a pour objet de garantir la responsabilité pouvant incomber à l'assuré du fait des produits ou des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire en vertu de l'article 1792-4 du code civil (EPERS), qu'il a fabriqués et/ou vendus ; que le présent sinistre relatif à la qualité des vitrages rentrant dans le champ d'application de l'article 1792-4 du code civil est incontestablement couvert en vertu de l'article 1 du contrat d'assurance (arrêt p. 7) ;
ALORS QU'en retenant la mise en oeuvre de la police d'assurance souscrite auprès du GAN par la société SIGMA INDUSTRIE, quand elle constatait que ce contrat couvrait la responsabilité pouvant incomber à l'assuré du fait des produits ou EPERS en vertu de l'article 1792-4 du code civil, et que la responsabilité de la société SIGMA INDUSTRIE était en l'occurrence engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de l'entrepreneur principal, en tant que la société assurée était intervenue comme sous-traitant de ce dernier, ce dont il résultait qu'elle était nécessairement exclue sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil de sorte que le contrat d'assurance ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences léqales de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1147 et 1792-4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'assureur en responsabilité décennale (le GAN) d'un entrepreneur, intervenu en qualité de sous-traitant (la société SIGMA INDUSTRIE), in solidum avec son assuré, à relever et garantir l'assureur (la compagnie AVIVA) de l'entrepreneur principal (la société ASME) des condamnations prononcées contre lui ;
AUX MOTIFS QUE la société AMSE s'est vue attribuer le lot n° 4 « menuiseries extérieures — façades » relatif à la construction du bâtiment destiné à abriter le laboratoire de police scientifique à ECULLY, et qu'elle avait en charge la fourniture et la pose des vitrages extérieurs collés (VEC) dont elle a sous-traité la fabrication à la société SIGMA INDUSTRIE ; que la société SIGMA INDUSTRIE a été agréée en qualité de sous-traitant et ses conditions de paiement acceptées ; que la société SIGMA INDUSTRIE a fait intervenir un sous-traitant de second rang non déclaré, la société CLPV, qui a procédé à la fabrication des vitrages et à leur collage en ayant recours à un fournisseur, la société PROSYTEC, qui commercialise le mastic colle fabriqué par la société RHODIA SILICONES devenue BLUESTAR SILICONES ; que l'existence de désordres n'est pas contestée, pas plus que le coût estimé par l'expert pour y remédier ; que la société AMSE a sous-traité l'assemblage des vitrages à la société SIGMA INDUSTRIE ; que les factures de cette dernière incluaient la fabrication, la pose et le collage des VEC ; que le contrat liant la société AMSE à la société SIGMA INDUSTRIE est un contrat de louage d'ouvrage dont la mauvaise exécution engage la responsabilité contractuelle de la société SIGMA INDUSTRIE en application de l'article 1147 du code civil ; que la société GAN EUROCOURTAGE soutient que son contrat d'assurance n° 894.174.822 ne couvre pas la société SIGMA INDUSTRIE lorsqu'elle intervient au titre d'un contrat de sous-traitance ; qu'or, le contrat précité a pour objet de garantir la responsabilité pouvant incomber à l'assuré du fait des produits ou des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire en vertu de l'article 1792-4 du code civil (EPERS), qu'il a fabriqués et/ou vendus ; que le présent sinistre relatif à la qualité des vitrages rentrant dans le champ d'application de l'article 1792-4 du code civil est incontestablement couvert en vertu de l'article 1 du contrat d'assurance (arrêt pp. 6 et 7) ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions du GAN, faisant valoir que les garanties définies au contrat d'assurance n'étaient accordées que pour un seul produit, le produit de vitrage isolant SIGMATHERM, et qu'à la lecture du rapport d'expertise, il apparaissait que ce produit n'entrait pas dans la constitution des VEC litigieux au titre desquels la responsabilité de la société SIGMA INDUSTRIE était engagée, de sorte que la garantie du GAN n'était en toute hypothèse pas due, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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