Texte intégral
N°Minute:25/00848
N° RG 25/00213 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNTG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 30 mai 2022, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [B] [K] un crédit personnel d'un montant de 25000 € remboursable en 84 échéances d'un montant de 362,38 €, assurance comprise, au taux débiteur de 4 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [B] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1103 du Code civil aux fins :
à titre principal :
- constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
- condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 27 048,58 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 25 avril 2024,
à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 27 048,58 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 25 avril 2024,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner Monsieur [B] [K] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 4681,75 €, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- constater que Monsieur [B] [K] devra reprendre le paiement des échéances futures,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] [K] aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 10 février 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens. Elle n’a pas sollicité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
A cette audience, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 janvier 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 7 octobre 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l'exigence d'une mise en demeure préalable n'implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d'argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
Or, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir adressé au défendeur une mise en demeure de payer ainsi que le courrier de déchéance du terme en date du 25 janvier 2024 aux termes duquel elle demandait paiement de la totalité des sommes restant dues. Ainsi, la demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2024.
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir constater la déchéance du terme et tendant au remboursement intégral du crédit octroyé à Monsieur [B] [K].
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.En vertu de l’article 1217 du Code civil,
Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il en résulte que le juge peut prononcer la résolution du contrat dès lors qu'il existe un manquement suffisamment grave du co-contractant à ses obligations.
De manière subsidiaire, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de crédit. En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte que Monsieur [B] [K] a cessé de s’acquitter des mensualités du contrat de crédit à compter du mois de janvier 2023 et n'a effectué depuis lors, aucun versement. Il convient, en conséquence, de considérer que le manquement répété par l’emprunteur à son obligation de paiement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
En application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, bien que l'offre de crédit soit assortie d'une proposition d'assurance celle-ci n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. Il n'est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police souscrite.
Par conséquence, en application de l’article L. 341-4, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS s’établit comme suit :
- capital emprunté : 25 000 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2203,47 €
soit la somme de 22 796,53 € à laquelle Monsieur [B] [K] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [K] devra verser à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ;
DEBOUTE la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat de crédit personnel à la date du 25 janvier 2024 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit en date du 30 mai 2022 ;
DIT que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 30 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 22 796,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 30 mai 2022 ;
DEBOUTE la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,