Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 Novembre 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03469
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 15/02867
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant ni représenté
INTIMEE
SA LA POSTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Par ordonnance en date du 16 février 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamné [B] [E] à payer à la Sa La Poste la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[B] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Convoqué par lettre recommandée du 09 mai 2016 dont il a signé l'accusé de réception le 13 mai 2016, [B] [E] ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.
La Sa La Poste demande à la cour de confirmer le jugement, de lui allouer la somme de
5 000 € pour procédure abusive ainsi que la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivation
Compte tenu de la carence de l'appelant, la cour, qui n'est tenue que de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie, ne peut que confirmer le jugement déféré.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dès lors qu'il est seulement soutenu que l'appel est abusif et dilatoire sans que soit caractérisé plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa La Poste à hauteur de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris
Déboute la Sa La Poste de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamne [B] [E] à payer à la Sa La Poste la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [B] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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