Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ayant demandé l'annulation d'un commandement aux fins de saisie immobilière, un tribunal a dit leur demande irrecevable, puis l'a déclarée mal fondée et l'a rejetée ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu les articles 627, alinéa 1er, et 629 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de celui-ci ayant déclaré mal fondée et rejeté la demande de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux X..., l'a déclarée de surcroît mal fondée et l'a rejetée en tant que telle ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 727 du code de procédure civile (ancien) applicable les moyens de nullité tant dans la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposés à peine de déchéance cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; que l'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que les appelants soutiennent que ce texte ne concerne pas les contestations portant sur le fond même du droit et que l'incident soulevé n'a pas trait à une exception de procédure ; que l'intimée s'en rapporte de ces chefs ; que les époux X... ont élevé une contestation relative au titre de créance dont se prévaut le CREDIT LYONNAIS pour poursuivre la procédure de vente forcée ; qu'ils ont donc formé une contestation de fond ; qu'ils ne soulèvent pas un moyen de procédure dirigé contre les actes antérieurs à l'audience éventuelle et ne soulèvent pas davantage une exception de procédure de celles visées à l'article 74 du code de procédure civile ; qu'il n'y a lieu à déchéance ni irrecevabilité de ces chefs ; que l'article 480 du code de procédure civil dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le CREDIT LYONNAIS fait valoir que les appelants soulèvent à nouveau la prétendue nullité de la quittance subrogative qui sert de fondement aux poursuites déjà recherchée dans les conclusions du 16 septembre 2003 ayant abouti au jugement du 15 janvier 2004 et dont ce jugement les a déboutés en sorte que l'exception d'autorité de chose jugée doit être appliquée ; que les appelants opposent à cette prétention que la contestation tranchée par le jugement du janvier 2004, laquelle visait les irrégularités de la quittance subrogative, portait sur l'existence même de la créance dont le CREDIT LYONNAIS entendait poursuivre le recouvrement par la voie de la saisie immobilière, tandis que la contestation dont la cour se trouve aujourd'hui saisie porte sur la validité de la quittance subrogative en l'absence de tout prêt notarié dès lors que celui visé à l'acte de 1991 a été jugé définitivement inexistant ; que ces contestations n'ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins ;que toutefois, les contestations tendent toutes deux à voir invalider le titre de poursuite reposant sur la quittance subrogative et l'acte de prêt du 28 juillet 1983 tous deux visés dans le commandement du 9 janvier 2003 ; qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'ainsi, en application de l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée M. et Mme X... ne sont pas recevables à reprendre une contestation ayant même objet et mêmes fins ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé » (arrêt, pp. 4 et 5) ;
Alors que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance avait déclaré la demande des époux X... irrecevable avant de déclarer, de surcroît, leur demande mal fondée et de la rejeter comme telle ; que la cour d'appel, en confirmant cette décision ayant débouté M. et Mme X... au fond après avoir déclaré leur demande irrecevable, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile.
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