Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-43.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.503
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Escalquens (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale 2), au profit de la société Reprint, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), 44, plafce Bachelier,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été engagé le 3 juin 1985 par la société Reprint en qualité de gestionnaire administratif technico-commercial ; que le 3 septembre 1985, l'employeur adressait au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à son destinataire le 4 septembre l'informant qu'il était mis fin aux relations contractuelles à compter du 3 septembre 1985 en raison du caractère non satisfaisant de l'essai ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail n'était pas définitif lors de la rupture par l'employeur, le 3 septembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'essai de trois mois ayant commencé à courir le 3 juin 1985 avait expiré le 2 septembre à minuit, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 4 septembre 1985, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la présence du salarié dans l'entreprise les 4 et 5 septembre 1985 n'était pas certaine et qu'il n'était pas établi que celui-ci ait, avec l'accord de son employeur, travaillé durant ces deux jours ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande en paiement afférente à la période du 1er au 3 septembre 1985, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaire d - , l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société Reprint, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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