Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 20/00304
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 480, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 471
INTIMEE
S.A.S. VOCALCOM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Madame Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la société Vocalcom (ci-après la société) a embauché M. [Y] [I] à compter du 12 septembre 2016 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
En dernier lieu, M. [I] occupait le poste d'ingénieur d'affaires, statut cadre, coefficient 115, niveau 2-1 et percevait une rémunération mensuelle brute composée d'une part fixe de 4 166,67 euros et d'une part variable sur objectifs dont le montant et les modalités de calcul étaient fixés chaque année dans un plan de commissionnement soumis à la signature des deux parties.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et la société employait au moins onze salariés salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Par courrier recommandé du 12 août 2019, M. [I] a démissionné de ses fonctions et est sorti des effectifs de la société le 18 octobre 2019 mais cette rupture n'est pas l'objet du présent litige.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 janvier 2020 afin d'obtenir essentiellement la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire sur heures supplémentaires et rémunération variable.
Par jugement du 18 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- jugé non fondées les demandes au titre des heures supplémentaires ;
- condamné la société Vocalcom à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 572 euros au titre du solde de rémunération variable pour les plans de commissionnement de 2018 et 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé dans ce cadre la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 7 911 euros ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Vocalcom de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Vocalcom aux dépens.
M. [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 23 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau :
- fixer le salaire mensuel brut moyen reconstitué à la somme de 7 911,62 euros ;
- condamner la société Vocalcom à lui payer les sommes suivantes :
Sur le rappel d'heures :
* 23 021,07 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme de 2 302,10 euros au titre des congés payés afférents (septembre 2016 à octobre 2019) se décomposant de la façon suivante :
- 2016 : 954,84 euros et 95,48 euros de congés payés afférent ;
- 2017 : 4 812,09 et 481,20 euros de congés payés afférent ;
- 2018 : 11 0151,60 euros et 1 015,16 euros de congés payés afférent ;
- 2019 : 7 102,54 euros et 710,25 euros de congés payés afférent ;
* 7 911,62 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaires (un mois) ;
* 47 469,72 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) ;
Sur les commissions dues :
Au titre de l'année 2018 :
* à titre principal, la somme de 10 199 euros, outre 1 019,90 euros au titre des congés payés afférents correspondant au reliquat de la rémunération variable pour 2018 ;
* à titre subsidiaire, la somme de 3 340 euros ainsi que la somme de 334 euros au titre des congés payés afférents correspondant à la commission annuelle due pour 2018 ;
* à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 1 340 euros, outre la somme de 134 euros au titre des congés payés afférents reconnue comme due par la société en première instance ;
Au titre de l'année 2019 :
* à titre principal, la somme de 25 671 euros, outre 2 567,10 euros au titre des congés payés afférents correspondant au versement intégral de la rémunération variable pour 2019 (déduction faite des commissions déjà versées pour 2019) ;
* à titre subsidiaire, la somme de de 6 732 euros (7 500-768 euros), outre 673,20 euros au titre des congés payés afférents correspondant au reliquat de la commission du Q3 pour 2019 ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
* 7 911,62 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (un mois) ;
- enjoindre en tant que de besoin la société de produire aux débats le document comptable détaillant dossier par dossier, client par client et trimestre par trimestre pour 2018 et 2019 le montant de la rémunération variable trimestrielle et annuelle de 2018 et de 2019 pour M. [I] dans un document certifié par l'expert-comptable de l'employeur ;
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris ;
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi ainsi que d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour et par document de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil [La cour] se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- rejeter, en tant que de besoin, toutes les demandes fins et conclusions de la société ;
- condamner la société au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 code de procédure civile sur les sommes qui n'en sont pas revêtues de droit ;
- condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Vocalcom prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] la somme de 572 euros brut au titre du reliquat de rémunération variable pour les plans de commissionnement de 2018 et 2019 ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
en conséquence,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
sur les demandes au titre de la rémunération variable
- à titre principal, débouter M. [I] de sa demande ;
- à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 572 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le plan de commissionnement a en effet été transmis tardivement, limiter sa condamnation à la somme de 3 300 euros ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
MOTIVATION :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
M. [I] soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées par l'employeur et n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de salaire, tandis que la société conclut au débouté en faisant valoir que M. [I] n'a pas respecté la procédure mise en place pour solliciter son accord sur l'accomplissement d'heures supplémentaires et qu'il présente un décompte erroné.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [I] s'appuie sur les éléments suivants :
- ses agendas professionnels dont copie est communiquée pour la période du 12 septembre 2016 au 6 octobre 2019 faisant apparaître ses rendez vous, ses prévisions d'appels téléphoniques ou de 'conf call' parfois au délà de 18h ou 18h30,
- des copies d'en-têtes de mails adressés par lui entre septembre 2016 et août 2019 à des heures parfois postérieures à 18 heures ou en soirée ou tôt le matin, dont l'objet est d'ordre professionnel,
- des notes de frais relatives à ses déplacements,
- un décompte hebdomadaire des heures effectuées entre le 12 septembre 2016 et le 18 octobre 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société, en charge du contrôle du temps de travail de son salarié de produire ses propres éléments.
En se contentant d'indiquer que M. [I] n'a pas respecté la procédure d'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires mise en place au sein de la société et a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises, la société qui ne pouvait donc ignorer les horaires parfois tardifs ou matinaux de son salarié et connaissait sa charge de travail a, au moins implicitement mais nécessairement, donné son accord à l'accomplissement d'heures supplémentaires. En revanche comme le fait valoir à bon droit l'employeur, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
La cour considère en conséquence de ce qui précède, au vu de l'ensemble des éléments produits par les deux parties que M. [I] a accompli des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique et condamne la société à lui verser la somme de 7 728,57 euros outre 772,85 euros au titre des congés payés,
se décomposant au principal de la façon suivante :
- pour l'année 2016 : 464,56 euros outre 46,46 au titre des congés payés,
- pour l'année 2017 : 1 672,38 euros outre 167,24 euros au titre des congés payés,
- pour l'année 2018 : 3 467,35 euros outre 346,73 euros u titre des congés payés aférents,
- pour l'année 2019 : 2 124,28 euros outre 212,42 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaire :
M. [I] fait valoir qu'il a été contraint de travailler le dimanche et n'a pu se consacrer à son repos dominical, qu'il a également dû travailler trois jours d'affilée en fin de semaine en 2018 sans repos compensateur.
La société conclut au débouté en faisant valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
La cour rappelle que l'article L. 3131 ' 1 du code du travail dispose que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131'2 et L. 3 1131'3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. » Aux termes de l'article L. 3132'3 du code du travail, « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. ». Aux termes de l'article L. 3132'2, 'le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er'.
C'est à l'employeur de prouver le respect de ces dispositions.
La société échoue à démontrer qu'elle a respecté les dispositions relatives au repos légal alors que le salarié produit des éléments établissant un travail à plusieurs reprises le dimanche, ce dont il a subi un préjudice certain ne pouvant bénéficier du repos nécessaire à assurer sa sécurité et sa santé.
La cour condamne en conséquence la société à verser à M. [I] une somme de 1 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la rémunération variable :
Pour l'année 2018, M. [I] soutient que sa commission doit lui être versée en intégralité dès lors que :
- il n'a eu connaissance que tardivement de ses objectifs, en juin, pour une période courant sur l'année civile de sorte qu'il ne connaissait pas ses objectifs pour les deux premiers trimestres de l'exercice,
- le plan de commissionnement modifiait unilatéralement le calcul de la rémunération variable en la soumettant à la réalisation de 75% des objectifs par trimestre, alors qu'auparavant, le pourcentage était lissé sur l'année.
La société conclut au débouté en faisant valoir que sur l'année 2018, seule une somme de 1 340 euros restait due à M. [I]. Elle soutient que :
- M. [I] connaissait ses objectifs avant le mois de juin 2018,
- en signant le plan de commissionnement, il a accepté la modification des modalités de calcul de sa rémunération.
Il est constant que le plan de commissionnement relatif à l'année 2018 a été signé le 8 juin 2018 selon la date mentionnée sur le document communiqué aux débats. L'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a eu connaissance de ses objectifs avant cette date. Il en résulte que M. [I] n'a connu que tardivement ses objectifs peu important qu'ils soient fixés par trimestre et d'autant plus qu'ils n'étaient désormais plus lissés sur l'année.
La cour considère en conséquence que M. [I] qui n'a pas été mis en mesure de connaître en début d'exercice les modalités de calcul de sa rémunération variable est fondé à en percevoir la totalité soit une somme de 10 199 euros compte tenu des règlements effectués par l'employeur. La société est condamnée au paiement de cette somme outre 1 019,90 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé de ce chef.
Pour l'année 2019, M. [I] soutient que l'intégralité de sa rémunération variable doit lui être versée compte tenu de la notification tardive de ses objectifs, le plan de commissionnement ayant été signé par lui sous la pression.
La société conclut au débouté en faisant valoir que si les objectifs de M. [I] ont été fixés tardivement, c'est uniquement parce-que celui-ci a refusé de signer le plan de commissionnement initialement présenté par elle et qu'il a fallu attendre le mois de juillet pour qu'il consente à le signer. Par ailleurs, elle fait valoir que les objectifs ayant été fixés à compter du mois de juillet 2018, M. [I] ne peut prétendre au maximum de la rémunération annuelle variable. Enfin, elle s'appuie sur l'article 9 du contrat de travail qui prévoit qu'en cas de départ du salarié en cours d'année, aucune commission annuelle ne lui sera due.
Il est constant que le plan de commissionnement portant sur l'exercice 2019 du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'a été signé que le 22 juillet 2019 selon la date figurant avec la mention 'bon pour accord' sur le document. L'employeur n'établit pas que la signature tardive du plan est, comme il le prétend, le fait du salarié, le mail du 20 juillet 2019 adressé par M. [V] au salarié faisant état d'ajustements vus ensemble n'y suffisant pas. Par ailleurs, aucun élément n'établit les pressions exercées sur le salarié alléguées vainement par celui-ci, pour obtenir sa signature du plan de commission, M. [I] ne peut donc valablement se prévaloir d'une quelconque contrainte exercée à son encontre pour obtenir son consentement.
De plus, contrairement à ce que soutient l'employeur, la fixation d'objectifs quantitatifs par trimestre n'exclut pas la nécessité pour lui de notifier au salarié en début de période l'ensemble de ses objectifs annuels, comme il a été dit ci-dessus.
Enfin, la cour rappelle que le droit à rémunération variable, qui est une contrepartie de l'activité du salarié, s'acquiert au fur et à mesure et ne peut être soumis à une condition de présence effective dans l'entreprise à une date déterminée.
Il en résulte que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié la clause 9 du plan de commissionnement pour l'année 2019 qui prévoit : « dans le cas où le contrat d'un (e) employé (e) prend fin pour quelque raison que ce soit, il devra percevoir les commissions éventuellement acquises au moment de la cessation du contrat. Les commissions non encore acquises à la date de rupture du contrat ne seront pas dues, à l'instar de tout montant lié à une vente non réglée par le client à la date du départ du salarié. Dans le cas d'un départ ou d'une démission d'un salarié avant la fin de l'année en cours, aucune commission annuelle ne sera due au salarié.'
La cour observe que selon l'article 7 du plan de commissionnement la commission annuelle est définie de la façon suivante : « les objectifs de performance sont établis en début d'année. La performance annuelle correspond à l'addition des objectifs de performance globale au titre des 4 trimestres. La commission annuelle 2019 sera calculée au plus tard au premier trimestre 2020. »
Il ressort de cette clause que la commission annuelle est la contrepartie du travail effectué par le salarié de sorte que nonobstant son départ de l'entreprise au moment de son versement elle est due au prorrata de la présence de M. [I] dans l'entreprise.
La cour condamne en conséquence la société à verser à M. [I] la somme de 19 702,49 euros outre 1 970,24 euros au titre des congés payés correspondant au versement de la rémunération variable pour 2019 déductions faites des commissions versées selon les mentions portées sur les bulletins de salaire.
Eu égard à la solution du litige, la demande de production de pièces sollicitée par le salarié est rejetée.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :(...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie' ;
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le 2° de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
L'application de l'article L. 8223-1 du code du travail implique que soit rapportée la preuve de la volonté de dissimulation de l'employeur. Au cas d'espèce, eu égard au faible nombre d'heures supplémentaires effectuées, la volonté de dissimulation n'est pas suffisamment établie. La cour déboute donc le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [I] fait valoir qu'il a dû utiliser son téléphone portable personnel à des fins professionnelles, ses notes de frais faisant mention de cette utilisation laquelle permettait qu'il soit joint à toute heure et empêchait toute distinction entre sa vie personnelle et ses obligations professionnelles.
La société conclut au débouté.
La cour considère que M. [I] dont les frais ont été pris en charge par l'employeur au titre de l'utilisation de son téléphone portable et les heures supplémentaires indemnisées comme il a été vu précédemment ne justifie pas du caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail du fait de l'utilisation de son téléphone personnel et le déboute de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La cour ordonne la remise par la société à M. [I] d'une attestation pour pôle emploi, d'un certificat de travail, du solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La demande sur ce point est rejetée.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
M. [I] est débouté de ses demandes tendant à l'exécution provisoire de la présente décision et la fixation d'une moyenne de salaire, sans objet la présente décision ne pouvant faire l'objet d'un recours suspensif.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [I] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [I] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Vocalcom à verser à M. [Y] [I] les sommes suivantes :
- 7 728,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2016 à octobre 2019 outre 772,85 euros au titre des congés payés, se décomposant au principal de la façon suivante :
- pour l'année 2016 : 464,56 euros outre 46,46 au titre des congés payés,
- pour l'année 2017 : 1 672,38 euros outre 167,24 euros au titre des congés payés,
- pour l'année 2018 : 3 467,35 euros outre 346,73 euros u titre des congés payés aférents,
- pour l'année 2019 : 2 124,28 euros outre 212,42 euros au titre des congés payés afférents.
- 10 199 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018 outre 1 019,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 19 702,49 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2019 outre 1 970,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des temps de repos hebdomadaire,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par la société Vocalcom de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne à la société Vocalcom de remettre à M. [Y] [I] une attestation pour pôle emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
Déboute M. [Y] [I] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Vocalcom,
Condamne la société Vocalcom aux dépens et à verser à M. [Y] [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE