Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/07987
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07987
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/07987 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6QF
Nom du ressortissant :
[U] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 31 Octobre 2001 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Comparant et assisté de Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Octobre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 août 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée et notifiée le 29 mai 2023 à l'intéressé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par ordonnances des 24 août 2024 et 19 septembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 25 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 18 octobre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 37, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [M] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [U] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 octobre 2024 à 13 heures 37, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
Le conseil de [U] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2024 à 21 heures 35, en faisant valoir que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires libyennes et que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [U] [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 octobre 2024 à 10 heures 30.
[U] [M] a comparu, assisté de son conseil.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [U] [M] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [M], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il ne conteste pas avoir fait quelques erreurs, y compris en Belgique, précisant qu'il souhaite désormais quitter la France pour retourner en Libye le plus rapidement possible. Il précise qu'il a d'ailleurs fait une demande de passeport auprès des autorités compétentes.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, le conseil de [U] [M] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que le préfet de la Savoie n'établit pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités libyennes qui n'ont jamais répondu à ses sollicitations.
Il convient toutefois de relever que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, qu'au regard de la condamnation de [U] [M] le 17 janvier 2023 pour des faits d'usage de produits stupéfiants commis le 7 septembre 2022 associée aux multiples signalisations dont il a fait l'objet par les services de police pour des atteintes aux biens, des infractions à la législation sur les stupéfiants et des délits routiers les 2 mars et 4 mai 2021, 17 et 26 février, 10 mars, 4 juin et 7 septembre 2022, ainsi que les 17 janvier et 28 mai 2023 , il y a lieu de considérer que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Il sera de surcroît observé que cette analyse sur l'existence d'une menace pour l'ordre public se trouve confortée par la lecture de la fiche SIRENE figurant au dossier en date du 20 août 2024, transmise par le département de la coopération internationale opérationnelle du Ministère de l'Intérieur, dont il ressort que les autorités belges compétentes ont pris à l'encontre de [U] [M], sous l'identité [U] [F], une décision de retour et d'interdiction d'entrée en raison des faits d'ordre public suivants: vol avec effraction, escalade, fausses clef, association de malfaiteurs - perpétration de crimes autres que ceux emportant peine de mort ou travaux forcés et tentative de délit.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, puisqu'il suffit que l'un des critères visés par l'article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat général de Libye à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, sachant que les autorités libyennes ont déjà fait part de leur accord pour procéder à son audition.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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