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Cour de cassation, 25 septembre 1991. 90-87.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.653

Date de décision :

25 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : SAIB Ghrieb, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 29 octobre 1990, qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale ; b "en ce que l'arrêt de condamnation mentionne que "la Cour et le jury, réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, condamnent Ghrieb Saib à la peine de neuf années de réclusion criminelle" ; "alors qu'aux termes de l'article 306 susvisé, "l'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique" ; que c'est dès lors une violation de cette disposition que "réunis en chambre du conseil, après" le délibéré, la Cour et le jury ont condamné Ghrieb Saib ; que cette mention de l'arrêt en contradiction avec celles du procès-verbal des débats et l'indication par l'arrêt d'un "prononcé en audience publique", interdit en tout cas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de l'arrêt ce qui rend la censure inéluctable" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci "a été prononcé en audience publique de la cour d'assises du département de la Marne au palais de justice de Reims le 29 octobre 1990" ; que par ailleurs le procès-verbal des débats constate que "l'audience étant toujours publique, le président a prononcé l'arrêt de condamnation après avoir lu les textes de loi dont il a été fait application" ; Attendu en cet état que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'après délibéré en chambre du conseil, l'arrêt sur le fond a été prononcé en audience publique conformément aux dispositions de l'article 306 alinéa dernier du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Massé, Alphand, Guerder d conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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