Cour administrative d'appel de Paris, 24 août 2023. 21PA04617
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
21PA04617
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt du 27 décembre 2022, la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de la requête de M. B A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2021 ayant rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant de la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis dans l'accompagnement de ses démarches administratives, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.
Par une décision du 15 mai 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant M. A au département de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 24 mai 1872 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Sur renvoi par l'arrêt de la Cour visé ci-dessus, le Tribunal des conflits a, par décision du 15 mai 2023, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant M. A au département de la Seine-Saint-Denis. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 21PA04617 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 août 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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