Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isidore Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de Guéret, du 11 Juin 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour infraction au Code de la route ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 258 du Code de la route ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal et 427 du Code de procédure pénale ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Pierre X..., cité devant tribunal de police d'Aubusson pour contravention au Code de la route, a écrit au président de cette juridiction pour l'informer de sa non-comparution et présenter ses exceptions de nullité du procès-verbal d'infraction et moyens de défense ;
Attendu que le jugement de condamnation rendu par ce tribunal a été cassé par la Cour de Cassation, faute de réponse aux conclusions du prévenu qui avait demandé à être jugé en son absence ;
que la cause a été renvoyée devant le tribunal de police de Guéret ;
Attendu que l'intéressé a comparu devant cette juridiction et réitéré ses exceptions de nullité de la procédure ;
Attendu que, pour les dire irrecevables, comme tardives, par application des articles 385, dernier alinéa, et 522 du Code de procédure pénale, le tribunal de police, par le jugement attaqué, relève que le prévenu ne les a pas présentées avant toute défense au fond, mais seulement après qu'il eut été interrogé sur les faits ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que, lorsque le prévenu comparaît, la juridiction correctionnelle ou de police n'a pas à répondre à l'argumentation d'une lettre par laquelle il a précédemment demandé à être jugé en son absence, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;
Que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 9-1 et R. 27 du Code de la route ;
Attendu que Pierre X... est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, à une intersection indiquée par un panneau "stop", omis de marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route prioritaire, infraction prévue par l'article R. 27 du Code de la route ; qu'il a été déclaré coupable de cette contravention ;
Attendu que le moyen, qui fait grief au jugement d'avoir fondé la condamnation sur l'inobservation de l'arrêt absolu, exigé devant un feu de signalisation rouge, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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