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Tribunal Administratif de Lyon, 30 décembre 2024. 2413182

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2413182

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, la société Campenon Bernard Dauphiné-Savoie, représentée par la société d'avocats LexCase, demande au tribunal : - d'annuler le titre de recettes qui lui a été notifié le 27 novembre 2024 émis par le département de la Drôme en vue du recouvrement de la somme de 280 113,39 euros et de la décharger du paiement de la somme correspondante ; - de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (). ". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi-délictuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat (). / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ". 2. Le titre exécutoire du 5 novembre 2024 en litige est relatif à un marché public portant sur la restructuration et l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'internat d'un collège situé, à La Chapelle en Vercors, dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. En vertu des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, comme l'indique la décision en litige et comme le prévoit d'ailleurs l'article 22.2 du cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché en cause, la présente requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Grenoble et il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Campenon Bernard Dauphiné-Savoie est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à la société Campenon Bernard Dauphiné-Savoie. Fait à Lyon, le 30 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, A. Gille Pour expédition, Un greffier

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