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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-43.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.009

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Horst X..., ayant demeuré à Ostwald (Bas-Rhin), ... demeurant actuellement à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société CEDI, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1990), M. X... a été engagé le 1er octobre 1985 par la compagnie Export Expansion (CEE), puis le 1er février 1986 par la Société CEDI ; que cette société a mis fin à la période d'essai le 28 mars 1986 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait au motif qu'il n'existerait aucun lien de droit entre les Sociétés CEE et CEDI, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12 du Code du travail, et alors que, d'autre part, aucune renonciation du salarié n'est possible en ce qui concerne la protection d'ordre public confirmée par les dispositions de la directive 77/187 du conseil du 14 février 1977 ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le salarié, n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CEDI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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