Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Roujeau,
Me Selnet,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/05325
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLS2
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L], né le 15 mai 1987 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Marion Roujeau de l’AARPI D&R AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
DÉFENDERESSE
La société GROUPE ARCHISOFT, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 015 742,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par son gérant en exercice, Monsieur [N] [M],
représentée par Maître Guillaume Selnet de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
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DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2021, Monsieur [Q] [L] a contacté par courriel la société GROUPE ARCHISOFT, afin d’obtenir une brochure tarifaire pour des produits de la marque Xtrem Screen.
Monsieur [S], dirigeant de la société GROUPE ARCHISOFT, a invité Monsieur [L] à se rendre au showroom de la société. Cette visite a eu lieu le 13 octobre 2021.
A la suite de cette visite, Monsieur [L] a recontacté la société GROUPE ARCHISOFT par courriel en juin 2022 et s’est rendu une deuxième fois au showroom le 6 septembre 2022.
Lors de cette deuxième visite, la société GROUPE ARCHISOFT lui a remis deux devis réalisés sur la base de deux options différentes.
Le 27 septembre 2022, Monsieur [L] a adressé un courriel à la société GROUPE ARCHISOFT pour solliciter l’établissement d’un devis portant sur des références de produits précises.
A la suite de ce courrier Monsieur [L] a procédé le même jour en ligne au paiement d’un acompte de 5.019,00 euros.
Le 6 octobre 2022, Monsieur [U], commercial de la société GROUPE ARCHISOFT, s’est rendu au domicile de Monsieur [L] pour une pré-visite à l’installation.
A la suite de cette visite, un devis d’installation du matériel d’un montant de 2.409 euros TTC lui a été envoyé par mail le 19 octobre 2022.
Les 17 et 18 novembre 2022, le matériel commandé a été livré et installé au domicile de Monsieur [L], et les factures correspondantes lui ont été adressées, lesquelles ont été réglées en ligne.
Quelques jours après l’installation, Monsieur [L] a contacté par téléphone la société GROUPE ARCHISOFT en vue d’une reprise du matériel et de son remboursement.
Par courriel du 23 novembre 2022, cette dernière lui indiqué qu’une reprise exceptionnelle était possible mais seulement avec un remboursement partiel de 3.900 euros sous forme d’avoir.
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En réponse, par courriel du 24 novembre 2022, Monsieur [L] a fait savoir qu’il entendait exercer son droit de rétractation sur le matériel et les services d’installation conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation.
Le 9 décembre 2022, le conseil de Monsieur [L] a mis en demeure la société GROUPE ARCHISOFT de venir récupérer le matériel et de lui rembourser la somme de 12.668,00 euros.
Celle-ci a répondu le 16 décembre 2022 par l’intermédiaire de son avocat en contestant la qualification de “vente à distance” et, partant, l’existence de la faculté de rétractation invoquée par Monsieur [L].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, Monsieur [Q] [L] a fait assigner la société GROUPE ARCHISOFT devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de validation du droit de rétractation, de reprise du matériel et de remboursement des sommes payées.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur [Q] [L] demande au tribunal de :
- Constater la validité de l’exercice du droit légal de rétractation au titre du contrat de vente de matériel et du contrat de services d’installation ;
- Constater l’illicéité du refus de la société ARCHISOFT de l’exercice de ce droit de rétractation ;
A titre subsidiaire,
- Constater la nullité des contrats conclus pour vice du consentement ;
A défaut,
- Constater la résolution des contrats litigieux aux torts exclusifs de la société ARCHISOFT ;
En conséquence,
- Ordonner la reprise par la société ARCHISOFT, à ses frais, du matériel à son domicile; - Ordonner à la société ARCHISOFT de lui rembourser la somme de 10.288,00 euros au titre du contrat de vente de matériel et celle de 2.380,00 euros au titre et du contrat de services d’installation ;
En tout état de cause ;
- Condamner la société ARCHISOFT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ARCHISOFT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Sur l’exercice du droit de rétractation
Il expose que le contrat dont s’agit portait sur l’acquisition et l’installation à son domicile de matériel audio et vidéo et qu’il s’agit, en conséquence, d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.
Il ajoute que le contrat doit être qualifié de vente à distance pour les raisons suivantes :
- Le premier contact s’est fait par courriel lorsque Monsieur [L] a contacté la société GROUPE ARCHISOFT en manifestant son intérêt pour les produits qu’elle commercialise :
- L’ensemble des échanges s’est fait par mails ;
- Le paiement de l’acompte a été fait en ligne ;
- Les contrats ont été conclus par échange de courriels hors la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur ;
- Les contrats ont été conclus par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.
Monsieur [L] estime que la société GROUPE ARCHISOFT ne peut pas contester la qualification de vente à distance simplement en lui opposant les visites qu’il a faites au showroom, en faisant observer, qu’il ne s’y est rendu que deux fois, à près d’un an d’intervalle, et simplement pour obtenir des renseignements, sans jamais avoir sur place négocié ni conclu aucun des deux contrats, ni même s’être fait remettre les informations précontractuelles obligatoires.
Pour ce qui concerne la visite de la société GROUPE ARCHISOFT à son domicile, il fait observer qu’elle a eu lieu après la conclusion du contrat de vente et que lors de cette visite aucun contrat n’a été ni négocié ni conclu.
Il estime donc que cette visite à son domicile ne suffit pas à écarter la qualification de contrat à distance.
Il considère en conséquence que, s’agissant bien d’une vente à distance, les dispositions relatives à l’exercice du droit de rétractation tel que prévu par l’article L.221-18 du code de la consommation sont applicables tant au contrat de vente du matériel qu’au contrat de service correspondant à l’installation.
Il ajoute que la société GROUPE ARCHISOFT ne l’a pas informé de son droit de rétractation ce qui a pour conséquence d’en prolonger le délai de douze mois à compter de l’expiration du délai initial, soit jusqu’au 2 novembre 2023 pour le contrat de services, et jusqu’au 1er décembre 2023 pour le contrat de vente de matériel.
Par ailleurs, il fait valoir que lors de l’installation du matériel, il n’a pas davantage été recueilli sa renonciation à son droit de rétractation.
Il estime, dès lors, que le droit de rétractation a été valablement exercé.
Subsidiairement sur la nullité des contrats
A titre subsidiaire, Monsieur [L] soutient que la société GROUPE ARCHISOFT a manqué à son obligation précontractuelle d’information telle que prévus par l’article 1112 -1 du code civil et par l’article L.111-1 du code de la consommation.
Il s’en évince, selon lui, qu’à défaut d’information sur les qualités essentielles du produit acheté il n’a pu valablement consentir aux contrats litigieux.
Il fait observer que l’unique document qui lui a été remis avant qu’il ne soit lié par un contrat à titre onéreux est le devis pour le matériel de home cinéma qui lui a été adressé par courriel du 27 septembre 2022, lequel ne contient presque aucune des informations précontractuelles requises par l’article L.111-1 du code de la consommation.
Il reproche également à la société GROUPE ARCHISOFT de lui avoir vendu du matériel vidéo pour laquelle il a versé, à la commande, un acompte de 5.019 euros avant toute visite à son domicile qui aurait permis de déterminer les choix techniques à lui conseiller pour son installation.
Encore plus subsidiairement sur la résolution du contrat
Monsieur [L] considère que les manquements de la société GROUPE ARCHISOFT à son obligation d’information précontractuelle, de conseil et de bonne foi dans la négociation et la conclusion des contrats litigieux justifient la résolution de ceux-ci à ses torts exclusifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SARL GROUPE ARCHISOFT demande au tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter purement et simplement les prétentions et demandes de Monsieur [Q] [L];
- Condamner Monsieur [Q] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une condamnation :
- Ordonner la restitution en valeur des produits vendus à Monsieur [L] qui devra être évaluée au jour de la restitution ;
- Juger que les prestations d’installation d’un montant de 2.409 euros ne sauraient faire l’objet d’une restitution ;
- Rejeter toute autre prétention de Monsieur [L] ;
- Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui, la société GROUPE ARCHISOFT, fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Sur le droit de rétractation
Elle expose qu’en application de l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours dans le cas d’un contrat conclu à distance.
Or, elle rappelle les dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation qui ne retient la qualification de “vente à distance” que pour les contrats conclus “entre un professionnel et un
consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat”.
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Elle précise que selon la jurisprudence, les conditions rappelées ci-dessus sont cumulatives.
En l’espèce, elle fait observer que Monsieur [L] s’est rendu à plusieurs reprises, pendant un an, à sa boutique où il a négocié le contrat.
Il s’ensuit, selon elle, que les visites faites par Monsieur [L] à son showroom avant la conclusion du contrat font obstacle à la qualification de vente à distance, puisqu’il s’en déduit que Monsieur [L] n’a pas eu de recours exclusif à des techniques de communication à distance.
Par ailleurs, il résulte des propres écritures de Monsieur [L] que les devis initiaux lui ont été remis en main propre lors de l’une de ces visites au showroom et précisément le 6 septembre 2022.
Elle fait valoir que la transmission d’un devis définitif le 27 septembre 2022 par mail à la demande de Monsieur [L] après modification des options qui lui avaient été présentées lors de sa visite en boutique, ne permet pas de retenir la qualification de vente à distance.
La société GROUPE ARCHISOFT relève également que Monsieur [L] est venu commander le matériel directement auprès d’elle alors qu’elle dispose d’un site Internet et qu’il aurait tout aussi bien pu faire sa commande en ligne.
S’agissant de la prestation d’installation, elle insiste sur le fait que le contrat n’a été conclu qu’après une visite à son domicile le 6 octobre 2022 afin de déterminer les travaux exacts à réaliser.
Elle soutient que le seul fait que Monsieur [L] ait réglé le montant de sa commande par carte bancaire au moyen d’un lien Internet de paiement sécurisé qui lui a été adressé le 27 septembre 2022, ne peut pas, à lui seul, permettre de qualifier l’opération de vente à distance.
Subsidiairement sur la demande de nullité des contrats
La société GROUPE ARCHISOFT conteste avoir manqué à son obligation contractuelle d’information en faisant valoir que si l’obligation prévue par l’article L.111-1 du code de la consommation s’impose à tout professionnel, cette information peut être fournie par tous moyens dans le cadre d’une vente en magasin et qu’en outre un manquement à cette obligation d’information n’est pas automatiquement sanctionné par la nullité du contrat, laquelle suppose la démonstration d’un défaut d’information portant sur “des éléments essentiels du contrat”.
Elle explique qu’en l’espèce, Monsieur [L] qui s’est rendu plusieurs fois en magasin et qui l’a longuement interrogée sur les caractéristiques techniques du matériel, a bénéficié de toutes les informations nécessaires.
Elle ajoute que Monsieur [L] qui a exprimé son choix final après plus d’une année de réflexion, sans suivre ses conseils, qu’il s’agisse de la modification des devis concernant le matériel, ou sur le choix de l’agencement du matériel dont il se plaint aujourd’hui et qu’il était satisfait de sa collaboration avec GROUPE ARCHISOFT puisqu’il a immédiatement procédé au paiement de l’intégralité des factures, sans réserve.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 3 mars 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 5 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de contrat à distance et le droit de rétractation
La qualité de consommateur de Monsieur [Q] [L] et celle de professionnelle de la société GROUPE ARCHISOFT ne font pas débat et, dès lors, les parties s’accordent sur l’application des dispositions du code de la consommation.
Selon le 1° de l’article L.222-1 dudit code sont considérés comme :
“1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;”
Il résulte de ce texte que la qualification de contrat à distance suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :
- Il doit être conclu entre un consommateur et un professionnel ;
- Dans un système organisé de vente ou de prestation de service à distance ;
- Sans présence physique simultanée des parties ;
- En recourant exclusivement à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [L] s’est rendu au moins deux fois au showroom de la société GROUPE ARCHISOFT, une première fois le 13 octobre 2021(mail du jeudi 19 octobre 2021 évoquant “sa venue mercredi dernier”) et une deuxième fois le 6 septembre 2022.
Il convient également de relever que dans un message du 20 octobre 2021, Monsieur [L] écrit “je repasserai sûrement la semaine prochaine” et que le 13 juin 2022, il écrit “Je peux passer jeudi vendredi dans la journée, par exemple”, ce qui tend à confirmer les attestations de salariés de la société GROUPE ARCHISOFT affirmant que Monsieur [L] est passé plus de deux fois au magasin.
De cela, il s’évince que le client s’est physiquement rendu deux fois, a minima, dans les locaux de la société et qu’il a été en mesure de voir le matériel, de le tester, d’échanger avec le vendeur, et de poser toutes les questions qui lui semblaient utiles.
Lors du passage du 6 septembre 2022, il lui a été remis un devis de fourniture de matériel vidéo pour un montant de 10.038,00 euros TTC.
Monsieur [L] soutient que ce devis lui a été remis en mains propres “sans qu’il l’ait sollicité”,
ce qui n’est d’ailleurs absolument pas prouvé. Bien au contraire, dans un mail du 7 septembre 2022, Monsieur [L] écrit “Merci pour votre temps hier pour l’établissement du devis” ce dont il se déduit qu’il s’est bien rendu sur place dans le but de faire établir un devis et que ce dernier a bien été établi à sa demande.
Il est donc constant que le contrat a été conclu après deux visites du client dans les locaux de la société GROUPE ARCHISOFT, peu important le délai qui s’est déroulé entre les deux visites. C’est bien à la suite de la seconde visite et au vu du devis établi le jour même et en présence simultanée des deux parties que l’opération de vente a été initiée puisqu’un devis définitif a été ensuite établi le 27 septembre 2022, à la demande expresse de Monsieur [L] après modification des options qui lui avaient été présentées lors de sa visite en boutique.
La transmission de ce devis par mail est absolument sans incidence sur la qualification du contrat.
Il ne peut donc pas être soutenu que la vente s’est faite sans présence physique simultanée des parties et en recourant exclusivement à une ou plusieurs techniques de communication à distance.
Les visites de Monsieur [L] dans les locaux de la société GROUPE ARCHISOFT préalablement à la conclusion du contrat de vente suffisent à exclure la qualification de contrat à distance et, partant, à écarter l’application de l’article L.221-18 du code de la consommation qui prévoit dans ce cas un délai de rétractation de 14 jours.
Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande tendant à l’application du droit de rétractation.
Sur la nullité du contrat de vente
Monsieur [L] estime que son consentement a été vicié et il se prévaut des articles 1112-1 du code civil et de l’article L.111-1 du code de la consommation.
L’article 1112- 1 du code civil dispose :
“[Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
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Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Selon l’article 1130 du code civil :
“L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Quant à l’article L.111-1 du code de la consommation, ils dispose en son 1° que le professionnel doit communiquer au consommateur avant qu’il ne soit lié par un contrat à titre onéreux, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
“1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;”
C’est à juste titre que la société GROUPE ARCHISOFT rappelle que le défaut d’information ne peut fonder l’annulation des contrats que s’il porte sur des éléments essentiels susceptibles de vicier le consentement du client.
Que ce soit dans le cadre de l’application de l’article 1112-1 du code civil, ou dans celui de l’application de l’article L.111-1 du code de la consommation, il appartient à Monsieur [L] d’établir la nature des informations essentielles qui ne lui auraient pas été données.
En l’espèce, Monsieur [L] est totalement taisant sur les reproches qu’il formule à l’égard du matériel installé chez lui et il n’explique pas en quoi celui-ci ne correspondrait pas aux besoins exprimés lors des négociations commerciales.
A cet égard, il est nécessaire d’observer les échanges entre les parties, et de relever que Monsieur [L] a écrit :
Le 11 octobre 2021 :
“Merci pour votre e-mail et veuillez excuser mon retour tardif. Je travaille pas très loin de votre showroom, je vais essayer de passer dans la semaine.
Je souhaite installer un projecteur et un écran dans une pièce de vie (salon avec une fenêtre). Je souhaite que les conditions de visionnage soient bonnes même lorsque les volets sont ouverts (c’est pour cela que j’ai pensé à la marque Xtrem Screen, mais je suis ouvert à d’autres propositions).
Il faut que l’écran soit escamotable et je souhaite qu’il soit aussi discret que possible lorsqu’il est replié, mais je n’ai pas de faux plafond”.
Le 19 octobre 2021 :
“ Suite à ma venue au showroom mercredi dernier, pourriez-vous svp indiquer les références des systèmes son que vous m’avez suggérés ?
Il y avait les enceintes en démonstration, ainsi qu’un autre système représenté et dont j’ai oublié le nom. ”
A cette demande, la société GROUPE ARCHISOFT a répondu en envoyant les liens des fabricants des systèmes son qui avait été présentés.
Le 20 octobre 2021 :
“Je repasserai sûrement la semaine prochaine à midi, mais d’ici là j’ai deux petites questions relatives à l’aménagement nécessaire pour la fixation, pour que je puisse les transmettre à l’entreprise qui fait mes travaux :
- Projecteur : j’ai vu que le projecteur Sony était assez lourd (~15 kg je crois). Doit-il être posé sur un meuble/une étagère ou peut-il être fixé au plafond ou au mur ? Dans ce cas, y a-t-il des contraintes particulières ?
- Écran : si je demande à l’entreprise de prévoir un coffrage pour y installer l’écran, quelles sont les contraintes à lui communiquer ? (Dimension…).
Le 13 juin 2022 :
“[...]
J’ai noté que vous proposiez maintenant le nouveau projecteur laser 4K de Sony (XW5000ES) qui semble correspondre à ce que je recherche, couplé avec un écran Xtrem Screen.
Pour le son, vous m’aviez proposé à l’époque les Totem Tribe. Serait-il possible d’avoir une démonstration d’un modèle Dali moins onéreux ?
Je peux passer jeudi vendredi dans la journée, par exemple. Preneur de voir le projecteur Sony également.
[...]”
Le 13 septembre 2022 :
“Je me permets de revenir vers vous avec une autre question : au fil de mes recherches j’ai entendu parler de problèmes de vieillissement prématuré sur les matrices SXRD des projecteurs, que les Sony utilisent notamment. Avec la clé, parfois des pertes de luminosité importantes (et non réparables) au bout de quelques centaines d’heures d’utilisation seulement.”
Le 20 septembre 2022 :
“ Merci pour votre réponse.
Pourriez-vous svp m’indiquer la hauteur minimale (au plus bas possible) à laquelle arriverait l’écran Xtrem Screen On-Ceiling Slim dans une pièce de 2,85 m de haut ? Dans sa version de Maître et dans sa version 2,20 m.”
La société ARCHISOFT y a répondu le 22 septembre en lui adressant les schémas techniques.
Le 23 septembre 2022 :
“Pouvez-vous m’indiquer à quelle fréquence le calibrage colorimétrique doit être effectué, dans un cas comme dans l’autre ? Projecteur ampoule ou laser.”
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La société ARCHISOFT a répondu le jour même.
Le 27 septembre 2022 :
“Pourriez-vous svp m’éditer un devis avec les options suivantes :
- Epson EH-TW9400
- Ecran Xtrem Screen OnCeilling slim en largeur 200 cm
- Pour le son, je me contenterai à ce stade d’un système 3.1 et quart à la pièce où je vais - installer le système me semble peu adapté à un système 7.1. Je ferai évoluer dans un second temps si cela semble plus pertinent. Je souhaiterais donc les enceintes colonnes Dali Oberon 7 en couleur noyer foncé, et la centrale équivalente.
- Ampli équivalent au devis que vous aviez réalisé pour la version avec le son Dali
- Pour le reste (câbles, potence), inchangé par rapport à mes devis précédents”
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur [L] a bénéficié de tous les conseils et toutes les informations techniques nécessaires et qu’il a été par ailleurs répondu à toutes ses questions techniques, étant observé que, manifestement, Monsieur [L] a mis à profit l’année qui a séparé ses visites au showroom de la société ARCHISOFT pour se renseigner de son côté et qu’il est revenu avec une idée très précise du matériel qu’il souhaitait voir installé chez lui comme en témoigne le mail évoqué ci-dessus.
Le tribunal observe également qu’il ressort des mails échangés que l’accord des volontés s’est fait sur le devis transmis par GROUPE ARCHISOFT le 27 septembre 2022, qui, étrangement, n’est pas produit par Monsieur [L].
Dès lors, il n’est nullement établi que Monsieur [L] n’ait pas bénéficié de toutes les informations lui permettant de donner valablement son consentement au contrat d’achat du matériel.
Monsieur [L] n’explique pas davantage en quoi son consentement a pu être vicié concernant le contrat d’installation.
Il s’ensuit que Monsieur [L] ne pourra qu’être débouté de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande de résolution du contrat
Au vu des motifs adoptés, Monsieur [L] ne pourra qu’être débouté de sa demande de résolution du contrat fondé sur le défaut d’information.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [L] qui succombe sera tenu aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société GROUPE ARCHISOFT la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [L] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à la société GROUPE ARCHISOFT la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet