Tribunal Administratif de Montreuil, 22 novembre 2022. 2216390
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216390
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A C doit être regardée comme contestant la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à son fils E A C l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et a évalué son taux d'incapacité entre 50 et 79%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 :
" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Mme A C conteste la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la CDAPH a attribué l'AAH à son fils E A C et a évalué son taux d'incapacité entre 50 et 79%. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Bobigny les conclusions de la requête de Mme A C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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