Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.870
Date de décision :
21 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, dont le siège social est sis ... (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. B... Page, demeurant ... à Vesoul (Haute-Saône),
2°/ du SNC CAM CGC, syndicat de l'encadrement du Crédit agricole, ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Y...,
conseillers, Mlle C..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B... Page et du SNC CAM CGC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 décembre 1988), que M. A..., engagé le 11 mai 1970 en qualité d'employé guichetier par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (CMCRA), a été promu, le 3 janvier 1984, responsable du centre gestionnaire de Vesoul, puis muté dans la même fonction à Melisey, le 15 mai 1986, et licencié le 2 janvier 1987 pour fautes graves ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer qu'un audit a examiné en juin et juillet 1986 chacun des deux comptes Pourcelly et Thirion et a immédiatement adressé un rapport à la direction qui a eu, à ce moment-là, toutes les informations entre les mains, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour constater ces faits en totale contradiction avec les déclarations de l'audit, M. Z..., entendu sous serment par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 13 janvier 1987, dénaturée par la cour d'appel, que la CMCRA a reproché à M. A... :
"Acceptation du détournement de fonds de l'objet du prêt :
alors que le client présente, aux fins de déblocage du prêt, une
facture fictive que vous reconnaissez comme telle, vous procédez malgré cela au dénouement conduisant au détournement des fonds de l'objet du prêt. Défaut d'information de la hiérarchie lors du déblocage des fonds, alors qu'il n'y avait pas
urgence à dénouer l'opération, compte tenu de l'état du dossier :
virement initié le 20 mai pour une réalisation du prêt le 21 mai en vue d'apurer une situation débitrice née de longue date" ; et qu'en décidant qu'aucun des griefs énoncés à M. A... ne fait état d'un lien de causalité entre le détournement de fonds et l'objet du prêt Thirion en vue d'apurer la situation débitrice du compte Pourcelly, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, antérieurement à la lettre du 13 janvier 1987, et notamment au cours de la procédure disciplinaire conventionnelle engagée à son encontre, M. A... n'avait pas été totalement informé du grief qui lui était fait d'avoir procédé au montage du prêt Thirion pour apurer le compte Pourcelly, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a dû se livrer à l'interprétation de la lettre du 13 janvier 1987, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches et nouveau en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la CMCRA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs fixant le montant de l'indemnité à 2 000 francs et le dispositif allouant de ce chef une somme de 2 500 francs équivaut à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique