Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/00008 du 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/04206 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PR7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le 04 Décembre 1981 à
[Adresse 6]
[Localité 2]
c/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé parvenu au greffe ce jour aux fins d'être autorisé à assigner en référé à heure indiquée adressée devant le président du Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [O] [E] a sollicité l'autorisation de délivrer à heure indiquée en raison « du risque imminent pour sa santé, sa sécurité et sa vie quotidienne, privé des moyens nécessaires à sa prise en charge » et d’une situation devenue précaire, une assignation en référé, d’une part contre le Conseil départemental des Bouches du Rhône en paiement de 6 111 € de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) qui lui aurait été accordée par décision du 22 octobre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2030 ; et d’autre part en réévaluation du montant des aides techniques et du plan d’aide.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-1-A-II du code de sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 808 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, Monsieur [O] [E] ne produit à l’appui de sa requête que la copie de sa pièce d’identité et un écrit attribué au docteur [N] [W], médecin généraliste à [Localité 7] en date du 4 mars 2024 titré « Demande urgente de réévaluation de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et d’indemnité compensatrices (sic), pour notamment le pretium doloris enduré par M. [O] [E]. »
Monsieur [E] ne produit pas la décision alléguée du 22 octobre 2020 qui lui accorderait la Prestation de Compensation du Handicap.
Il apparaît dès lors qu’en l’absence de preuve de l’octroi de la pension alléguée, la condition d’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 808 du code de procédure civile n’est pas remplie.
Par ailleurs, et au surplus, en l’absence de décision rendue par la CDAPH ou de l’écoulement du délai de deux mois pour considérer l’existence d’une décision implicite de rejet, puis d’un recours administratif préalable rejeté explicitement ou implicitement après l’écoulement du délai de deux mois, les demandes relatives à la réévaluation des aides techniques et de plan d’aide sont manifestement irrecevables.
Enfin s’agissant d’une provision sur demande de dommages et intérêts, il apparaît de facto que la condition d’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 808 du code de procédure civile n’est pas remplie.
Il conviendra en conséquence, pour les motifs susvisés, de rejeter la demande d’assignation en référé d’heure à heure.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire, et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu d’autoriser à assigner en référé d’heure à heure ;
DIT que les entiers dépens de la procédure seront laissés à la charge de Monsieur [O] [E] ;
DIT que tout appel de la présente ordonnance doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment