Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-85.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.308
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 10 octobre 1996, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10.000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation et 111-4 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques Z..., garagiste, a vendu aux époux Y... une automobile, qui avait été gravement endommagée à la suite d'un accident avant d'être réparée; que Jacques Z... est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, professionnel de l'automobile, n'avait pas porté à la connaissance des acheteurs l'existence du grave accident ayant affecté le véhicule vendu, dont la remise en état a été réalisée par prélèvement de pièces sur un autre véhicule acheté à cet effet; que les juges ajoutent qu'aucun élément du dossier ne laisse apparaître que les acquéreurs auraient pu avoir connaissance de cet accident avant la vente ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu, dès lors que l'existence d'un accident antérieur ayant gravement endommagé un véhicule d'occasion, de nature à écarter certains acheteurs, doit être révélée par le vendeur même si les dégâts causés à ce véhicule ont été réparés conformément aux règles de l'art ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal ;
Attendu que, saisie par Jacques Z... d'une demande de confusion entre la peine qu'ils prononçaient et une peine antérieurement infligée au prévenu, les juges du second degré énoncent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, "sans objet en l'état, en l'absence de mention au bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé" ;
Attendu que la cour ayant ainsi réservé les droits du demandeur; l'arrêt ne fait pas grief aux intérêts de celui-ci ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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