Texte intégral
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZTC - ordonnance du 06 novembre 2024
Minute N°2024/406
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZTC
Le
1 CCC à Me JOLLY - 09
1 CE + 1 CCC à Me TOUZE - 19
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [E]
né le 18 Juillet 1986 à [Localité 7]
Profession : Chargé de projet
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [S]
née le 13 Janvier 1984 à [Localité 4]
Profession : Vernisseuse
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M], entrepreneur individuel
Immatriculé sous le numéro SIREN 339 776 320
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire, et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 24/00330 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZTC - ordonnance du 06 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 novembre 2022, [B] [E] et [D] [S] ont acheté à la SCI DES TROENES une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Se plaignant de désordres structurels ayant conduit à l'adoption d'un arrêté municipal de mise en sécurité, [B] [E] et [D] [S] ont fait assigner la SCI DES TROENES devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [W] [I].
Dans une note aux parties n°7 du 17 juillet 2024, l'expert a notamment indiqué qu'il existe un défaut de triangulation de la charpente du bâtiment de la ferme centrale provoquant un effort sur les murs entraînant un écartement de ces derniers.
Par acte du 1er août 2024, [B] [E] et [D] [S] ont fait assigner [X] [M], entrepreneur individuel, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 18 octobre 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;réserver les frais et les dépens.
Ils font valoir que:
c'est [X] [M] qui a réalisé la charpente ;malgré l’expiration du délai d’épreuve décennal selon le procès-verbal de réception produit par la SCI DES TROENES sa responsabilité pouvant, en l’hypothèse de violation des règles techniques de construction, être recherchée au-delà du délai décennal par tout propriétaire successif des ouvrages, à savoir 5 ans à compter de la découverte du désordre (PV du 23 décembre 2011).
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 septembre 2024, [X] [M] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
[B] [E] et [D] [S] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à [X] [M], à l’égard duquel ils sont susceptibles d’agir en garantie.
L'expert a en outre donné un avis favorable à cette extension le 17 juillet 2024.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[B] [E] et [D] [S] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à [X] [M] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 ayant désigné [W] [I] en qualité d’expert ;
DIT que [B] [E] et [D] [S] communiqueront sans délai à [X] [M] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer [X] [M] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
CONDAMNE [B] [E] et [D] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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