Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00541
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00541
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-430
N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNOK
(Réf 1ère instance : 18/01687)
S.A. GAN ASSURANCE
C/
M. [V] [T]
Organisme CRAMA
CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVA ILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE
Société PRO BTP
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCE GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542.063.797, prise en la personne de son représentant légal en tant qu'assureur de Monsieur [W] (N° Sinistre 2014601486).
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (22)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CRAMA, la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Bretagne, Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, organisme mutualiste d'assurance dont le n° SIREN est 820 131 035, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
l'URSSAF, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Société PRO BTP, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 6]
[Localité 7]
Le 28 juin 2014, à [Localité 13], alors qu'il était piéton, M. [V] [T] a été victime d'un accident de la circulation causé par un scooter conduit par un mineur, M. [L] [W], assuré auprès de la SA Gan Assurances. M. [W] et son assureur n'ont pas contesté son droit à indemnisation.
Par jugement en chambre du conseil du 23 février 2015, le juge pour enfants du tribunal de grande instance d'Angers a déclaré M. [L] [W] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite et ordonné sa remise à parents. Sa mère, Mme [M] [F], a été déclarée responsable civilement et la constitution de partie civile de M. [V] [T] a été reçue.
Il a été ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] et l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2015, la SA Gan Assurances a été condamnée à verser à M. [V] [T] la somme provisionnelle de 4 000
euros et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2015 dont il ressortait notamment que la victime n'était pas consolidée et qu'il serait nécessaire de la réexaminer dans un délai d'un an afin de fixer l'intégralité de ses préjudices.
Par jugement sur intérêts civils du 20 mai 2016, le tribunal pour enfants d'Angers a condamné M. [L] [W], in solidum avec sa mère civilement responsable, à payer à M. [V] [T] la somme provisionnelle de 19 506,53 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement a été déclaré opposable au RSI et la SA Gan Assurances.
La SA Gan Assurances a réglé les sommes précitées.
Suivant ordonnance de référé du 27 avril 2017, il a été ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur [G], ainsi qu'une expertise économique et comptable, confiée à M. [D] [R], afin de chiffrer l'impact financier de l'accident sur l'activité de M. [V] [T].
L'expert médical a déposé son rapport daté du 30 octobre 2017.
Le cabinet Rouxel-[R] a déposé un rapport daté du 31 janvier 2018.
En l'absence d'accord entre les parties, au vu de ces rapports, par actes du 26 septembre 2018, M. [V] [T] a fait assigner la SA Gan Assurances, le Régime Social des Indépendants (RSI) et Pro BTP devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par acte du 09 octobre 2019, M. [V] [T] a fait assigner en intervention forcée, devant ce même tribunal, la société Groupama Loire Bretagne. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- dit que le véhicule conduit par le jeune [L] [W], et assuré auprès de la SA Gan Assurances, est impliqué dans la survenance de l'accident du 28 juin 2014,
- dit que le droit à indemnisation de M. [V] [T] est entier,
- fixé le préjudice subi par M. [V] [T] aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
*temporaires
- les dépenses de santé actuelles : 985,69 euros
- les pertes de gains professionnels actuels : 57 000 euros
- les frais divers : 6 566 euros (3 616,67 euros au titre des frais de transport + 4 394 euros au titre des honoraires du médecin conseil + 99 euros au titre des frais de vêture)
- la tierce personne : 3 150 euros
- frais temporaire d'adaptation du logement : 121,60 euros
*permanents
- perte des droits à la retraite : 12 000 euros
- l'incidence professionnelle : 15 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux
*temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire : 4 402, 50 euros
- les souffrances endurées : 10 000 euros
- le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
*permanents
- le déficit fonctionnel permanent : 13 040 euros
- le préjudice esthétique permanent : 1 700 euros
- le préjudice d'agrément : 0 euro
- condamné la SA Gan Assurances à payer à M. [V] [T] 115 387,86 euros, provisions non déduites,
- dit qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions déjà versées par la SA Gan Assurances,
- condamné la Sa Gan Assurances à payer à M. [V] [T] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité versée, provisions déduites, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er avril 2018 et jusqu'au jugement devenu définitif,
- condamné la SA Gan Assurances à payer à M. [V] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Gan Assurances à payer à la CRAMA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Gan Assurances aux dépens et autorisé pour ce qui la concerne la SCP Duval à recouvrer les sommes dont elle se serait acquittée pour le compte de son client sans avoir reçu de provision de ce dernier dans les limites posées par l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées.
Le 28 janvier 2022, la société SA Gan Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 15 octobre 2021 en ce qu'il :
* a fixé le préjudice subi par M. [V] [T] aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
° temporaires
- les dépenses de santé actuelles : 985,69 euros
- les pertes de gains professionnels actuels : 57 000 euros
- les frais divers : 6 566 euros (3 616,67 euros au titre des frais de transport + 4 394 euros au titre des honoraires du médecin conseil + 99 euros au titre des frais de vêture)
- la tierce personne : 3 150 euros
- frais temporaires d'adaptation du logement : 121,60 euros
° permanents :
- perte des droits à la retraite : 12 000 euros
- l'incidence professionnelle : 15 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux
° temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire : 4 402,50 euros
- les souffrances endurées : 10 000 euros
- le préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
° permanents
- le déficit fonctionnel permanent : 13 040 euros
- le préjudice esthétique permanent : 1 700 euros
- le préjudice d'agrément : 0 euros
* l'a condamnée à payer à M. [V] [T] 115 387,86 euros, provisions non déduites,
* a dit qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions déjà versées par la SA Gan Assurances,
* l'a condamnée à payer à M. [V] [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité versée, provisions déduites, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er avril 2018 et jusqu'au jugement devenu définitif,
* l'a condamnée à payer à M. [V] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée à payer à la CRAMA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens et autorisé pour ce qui la concerne la SCP Duval à recouvrer les sommes dont elle se serait acquittée pour le compte de son client sans avoir reçu de provision de ce dernier dans les limites posées par l'article 699 du code de procédure civile,
* a ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées,
Et statuant de nouveau
- dire et juger que M. [V] [T] sera indemnisé sur les bases suivantes:
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires.
a) Sur les dépenses de santé actuelles :
- débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
b) Sur les frais divers
Frais de transport : 2 073 euros
Frais de tierce personne : 2 130 euros
Frais d'assistance à expertise : débouter M. [V] [T] de sa demande
c) Sur les pertes de gains actuels :
- débouter M. [V] [T] de cette demande à ce titre en l'absence de production des prestations servies par les tiers payeurs lors de l'expertise comptable,
- subsidiairement, déduire la somme de 52 902,46 euros prise en charge par la société Gan Assurances des sommes éventuellement accordées à M. [V] [T],
- débouter M. [V] [T] de sa demande de nouvelle expertise comptable,
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a) Sur les dépenses de santé futures : néant
b) Sur l'incidence professionnelle : 12 000 euros
c) Pertes de gains professionnels futurs : néant
d) Frais d'adaptation provisoire du logement : néant
3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) Déficit fonctionnel temporaire : 4 050,30 euros
b) Souffrances endurées : 8 000 euros
c) Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
4. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) Préjudice esthétique permanent : 1 700 euros
b) Déficit fonctionnel permanent : 13 040 euros
c) Préjudice d'agrément : néant,
- dire et juger qu'il conviendra de déduire les provisions et autres sommes d'ores et déjà perçues par M. [V] [T] l'indemnisation revenant à hauteur de 78 007,99 euros,
- débouter M. [V] [T] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal pour défaut d'offre formulée à l'encontre de la société Gan Assurances,
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens,
- débouter M. [V] [T] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
- débouter la mutuelle CRAMA de sa demande de condamnation de la société Gan Assurances à prendre en charge ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, M. [V] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son droit à indemnisation est entier suite à la survenance de l'accident du 28 juin 2014 dont M. [L] [W], assuré près SA Gan Assurances, est responsable,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné que les sommes qui seront allouées à la victime produiront intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai soit 5 mois après la communication du rapport de l'expert médicale, soit à compter du 1er avril 2018 et jusqu'au jour où la décision à venir deviendra définitive,
- condamner l'assureur de M. [L] [W], la société SA Gan Assurances à lui régler les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux
*Temporaires
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 57 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 985,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles et recevant l'appel incident de ce chef, y ajouter la somme de 229,64 euros ; fixer le préjudice global de ce chef de M. [V] [T] à la somme de 1 215,33 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme 3 616,67 euros au titre des frais de transport,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme 3 150 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- confirmer le jugement confirmer sur les frais divers en ce qu'il a alloué la somme 4 394 euros de frais d'assistance par un médecin conseil, celle de 99 euros au titre des frais de vêture, celle de 121,60 euros au titre des frais de logement adapté,
Y additant, recevant l'appel incident de M. [V] [T],
- fixer le préjudice au titre des frais de logement adapté tenant à la réalisation d'une salle de bain en rez-de-chaussée à la somme de 2 519,81 euros,
*Permanents
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 12 000 euros au titre des pertes des droits à la retraite,
- recevant l'appel incident de M. [V] [T], fixer le préjudice au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux
*Temporaires
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme 4 402,50 euros au titre des déficits fonctionnels,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*Permanents
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme 13 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- recevant l'appel incident de M. [V] [T], fixer le préjudice à 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- recevant l'appel incident de M. [V] [T], fixer le préjudice à 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
sommes dont il conviendra de déduire les provisions versées,
- débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions contraires,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM et à Pro BTP,
- condamner la société Gan Assurances à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner les mêmes aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaires
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2022, la mutuelle CRAMA de Bretagne Pays de la Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la société Gan Assurances d'avoir à l'indemniser de ses frais irrépétibles et d'avoir à prendre en charge ses dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société Gan Assurances à lui verser une somme de 1 740 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel,
- condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval, avocat.
L'URSSAF, venant aux droits de RSI, n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été remises à l'étude de l'huissier, le 12 mai 2024, suite au refus de prendre copie de l'acte par la personne présente sur les lieux.
La société Pro BTP n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne, le 6 mai 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de M. [V] [T] n'est pas discuté.
M. [V] [T], né le [Date naissance 1] 1973 exerçait la profession d'artisan plombier chauffagiste au moment de l'accident survenu le 28 juin 2014.
Les conclusions du docteur [G] du 30 octobre 2017 ne sont pas contestées. L'expert a conclu que M. [T] avait présenté une fracture communitative grave du tibia et du péroné de la jambe gauche et qu'il était consolidé à la daté du 5 septembre 2016.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
La société Gan Assurances s'oppose à la réclamation présentée par M. [T].
Elle relève que les dépenses de santé réglées par la sécurité sociale des indépendants se sont élevées à la somme de 31 855 euros.
Elle note que M. [T] ne produit pas l'ensemble des décomptes de la PRO BTP, ni la créance définitive de cet organisme social.
Elle s'interroge sur d'éventuelles sommes réglées par la CRAMA, laquelle se décrit dans ses écritures comme une mutuelle, et souligne que le contrat souscrit par M. [T] auprès d'elle comporte une garantie 'assistance santé' et que les conditions générales visent une garantie couvrant 'l'envoi d'une infirmière à domicile, un kinésithérapeute et plus généralement tout professionnel de santé. Les frais de déplacement, les soins et honoraires restés à votre charge.'
En l'absence d'élément sur les sommes prises en charge par les organismes sociaux, la société Gan Assurances considère donc la prétention de la victime non justifiée.
Elle demande de confirmer également le rejet de la demande de M. [T] portant sur une somme de 229,64 euros, à défaut de preuve de la nécessité de ces dépenses et d'un lien avec l'accident.
M. [V] [T] réclame tout d'abord la somme allouée en première instance (985,69 euros), considérant justifier des dépenses restées à charge et non remboursées par le RSI ou Pro BTP. Il fait valoir que l'ensemble des décomptes ont été produits dans le cadre de l'expertise comptable.
Il demande à la cour de faire droit, en sus, à sa demande portant sur une somme totale de 229,64 euros au titre des dépenses pour des chaussettes de contention, des patchs, des produits pour acupuncteur, des médicaments non remboursés et des pansements.
Il fait observer que la CRAMA est uniquement un organisme prévoyance et non une mutuelle, relevant qu'elle n'a versé aucune prestation pour des dépenses de santé.
La CRAMA ne fait part, au titre de ses débours, que du versement d'indemnités journalières au titre d'un contrat dit Energie.
Il appartient à M. [T] de justifier de dépenses de santé restées à sa charge, dépenses en lien avec l'accident dont il a été victime.
Le certificat d'adhésion 'Energie' par M. [V] [T] auprès de la CRAMA, versé aux débats, mentionne clairement que la garantie 'complémentaire santé' n'est pas souscrite. Il ne peut y avoir lieu ici à prise en compte d'une quelconque créance d'organisme social de la CRAMA. Cette dernière, partie à la cause, ne conclut d'ailleurs pas avoir versé à M. [V] [T] des sommes au titre de ses dépenses de santé.
L'expertise comptable ne s'est pas prononcée sur les dépenses de santé.
Il est versé aux débats l'état des créances de la sécurité sociale des indépendants en date du 21 août 2018.
Ce décompte mentionne :
- des frais médicaux et pharmaceutiques du 28 juin 2014 au 29 juillet 2016 de 8 003,16 euros,
- des frais d'hospitalisation :
* du 28 juin 2014 au 1er juillet 2014 de 3 255 euros,
* du 9 septembre 2014 au 2 avril 2015 (hospitalisations ambulatoires rééducation) de 18 084,48 euros
* du 10 février 2015 de 849,45 euros
* du 1er avril 2016 de 792,91 euros.
Soit un total de 31 885 euros.
M. [V] [T] produit un décompte des sommes qu'il indique être restées à sa charge pour la période du 2 juillet 2014 au 23 octobre 2015, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques. Ce tableau dressé par lui mentionne le coût total de la dépense ainsi que les montants remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle Pro BTP. Ce décompte fait état d'une somme totale de 759,64 euros restée à charge. M. [V] [T] produit le justificatifs de certaines de ces dépenses, des factures et des relevés de sa mutuelle Pro BTP.
Le décompte de créance de l'organisme RSI n'est accompagné d'aucun détail des sommes versées, d'aucune attestation d'imputabilité des débours à l'accident.
La cour ne peut donc procéder à aucune vérification utile de ce que les sommes avancées par M. [T] qu'il indique être restées à sa charge correspondent à des dépenses de santé liées à l'accident.
Les prétentions de l'intimé ne sont pas justifiées, et la cour déboute M. [T] de toute demande de ce chef.
Il sera rappelé que les organismes payeurs (RSI et Pro BTP) se sont désintéressés de la présente procédure.
les frais divers
La société Gan Assurances considère que les frais de transport correspondent à une somme de 2 073 euros, sur une base d'un taux de 0,30 euro par kilomètre et demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point.
Elle s'oppose aux prétentions de M. [T] s'agissant des frais d'assistance à expertise, non sur le principe d'une telle demande, mais sur le montant des honoraires, qu'elle estime disproportionné par rapport à ce qui se pratique habituellement. Elle ajoute que M. [V] [T] ne démontre pas que ces frais ne lui ont pas été remboursés par son assurance, telle qu'une protection juridique.
Elle ne conteste pas la somme de 99 euros réclamée pour des frais de vêture.
M. [V] [T] demande à la cour de confirmer le calcul du premier juge quant à ses frais de déplacement soit à hauteur de 3 616,67 euros, sur le barème kilométrique 2018, des frais de vêture de 99 euros et les dépenses pour être assisté par un médecin conseil de 4 394 euros.
La somme allouée par le tribunal pour les frais de vêture (99 euros) n'est pas discutée.
Les distances parcourues par M. [V] [T] entre 2014 et 2016 pour des trajets en lien avec l'accident (6 910 km) ne sont pas contestées.
Seul M. [T] produit un barème. Bien que destiné à l'usage des contribuables, un tel barème peut servir de fondement à une demande de remboursement de frais de transport engagés pour des consultations ou des soins.
L'offre d'indemnisation formée par la société Gan Assurances ne s'appuie sur aucun barème et est donc arbitraire.
La cour approuve en conséquence le premier juge qui fixe une indemnisation à la somme de 3 616,67 euros, calculée conformément au barème produit par la victime, et ce d'autant plus que M. [T] souligne, sans être véritablement contredit, que les barèmes kilométriques de 2015 ou 2016 prévoient le même montant d'indemnité kilométrique.
S'agissant des sommes déboursées par la victime à son médecin conseil, M. [T] produit, émanant du docteur [X] [H], :
- une facture acquittée du 27 mars 2015 de 324 euros
- une facture acquittée du 21 mai 2015 de 2 040 euros
- une facture acquittée du 20 juillet 2014 de 2030 euros,
soit un total de 4 394 euros.
Il n'est pas contesté que ces honoraires ont été payés au titre de l'assistance du docteur [X] [H] aux opérations d'expertise médicale de M. [T]. En vertu du principe de la réparation intégrale, M. [V] [T] sera indemnisé de ce montant.
En conséquence, les frais divers s'élèvent à la somme de 99 + 3 616,67 + 4 394 = 8 109,67 euros.
La cour infirme le jugement qui retient une somme de 6 566 euros.
L'assistance tierce personne temporaire
La société Gan Assurances estime qu'une indemnisation de 10 euros de l'heure est suffisante et qu'ainsi l'indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 2 130 euros.
M. [V] [T] considère que le premier juge a justement évalué ce préjudice sur une base horaire de 15 euros.
Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert a retenu que l'état de santé de M. [V] [T] a nécessité une assistance occasionnelle mais quotidienne de son épouse, 2h30 pendant les deux premiers mois et 1 heure par jour les deux mois suivants.
L'indemnisation sur une base horaire de 15 euros correspond à une juste indemnisation de ce préjudice. La cour confirme l'évaluation des frais d'assistance tierce personne à une somme de 3 150 euros.
Les frais d'adaptation temporaire du logement
La société Gan assurances s'oppose à une indemnisation à ce titre, estimant qu'il n'est pas démontré que la pose de gravillons est en lien avec la nécessité d'aménager temporairement le passage d'un fauteuil. Elle observe que M. [T] a bénéficié d'un lit médicalisé pendant un an (car sa chambre était à l'étage), que sa demande de prise en charge d'un matelas à mémoire de forme ne s'appuie sur aucune prescription médicale. Elle indique s'étonner d'une installation d'une salle de bain au rez-de-chaussée, car M. [T] s'est déplacé en cannes anglaises, et que, si l'on peut admettre des aménagements provisoires pour lui permettre de faire sa toilette, la réfection du sol, des murs, et la pose d'une douche à l'italienne ne ressortent d'aucune prescription médicale.
M. [V] [T] déclare avoir été contraint d'aménager des espaces pour permettre le passage d'un fauteuil roulant, comme de poser des gravillons dans l'allée de la maison pour un total de 121,60 euros.
Il ajoute qu'outre cette dépense, et au regard des conclusions de l'expert et du fait qu'il ne pouvait se rendre à l'étage en septembre 2014, il a dû aménager une pièce du rez-de-chaussée en salle d'eau, sans marche. Il sollicite paiement à ce titre d'une somme de 2 519,81 euros.
M. [V] [T] produit plusieurs factures :
- 20 octobre 2015 facture Leroy Merlin pour du carrelage (256,88 euros)
- 3 juillet 2014 facture Socobati pour des placo-plâtre pour une cloison de salle de bain (130,29 euros)
- 6 août 2014 facture Brico Dépôt pour porte vitrée (477 euros)
- 3 juillet 2014 facture Sablière du clos pour Gravillon pour passage de fauteuil roulant (121,60 euros)
- 2 décembre 2014 facture Brico E. Leclerc pour meubles salle de bain
(700,04 euros)
- 27 août 2015 facture meubles [U] pour un matelas à mémoire de forme (1 083 euros).
Le docteur [G], expert, indique que M. [T] regagne son domicile le 1er juillet 2014, qu'il bénéficiera d'un lit médicalisé (sa maison étant à l'étage), des soins par infirmières à domicile, d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur et de cannes anglaises.
Il conclut à des frais de logement adapté pour une salle de bain et des WC au rez-de-chaussée.
Au vu de ces conclusions, le premier juge ne pouvait retenir qu'il n'était pas démontré la nécessité d'aménager une salle de bain au rez-de-chaussée.
La cour considère que sont justifiées les dépenses en ce sens, mais que M. [T] ne démontre aucune nécessité médicale de se doter d'un matelas à mémoire de forme.
Le préjudice à ce titre est donc fixé à la somme de :
256,88 + 130,29 + 477 + 121,60 + 700,04 = 1 685,81 euros. Le jugement est donc infirmé.
les pertes de gains professionnels actuels
La société Gan Assurances s'oppose à une indemnisation à ce titre et subsidiairement, demande à la cour de déduire du préjudice qui serait retenu la somme de 52 902,76 euros versée à titre d'indemnités journalières à la victime.
Elle conteste l'évaluation faite par l'expert qui chiffre à 57 000 euros la perte de résultat durant la période d'arrêt 'après prise en compte des indemnités journalières', alors qu'à la date du dépôt de son rapport, l'état de la créance du RSI n'était pas connu. Elle relève que l'expert n'a pas interrogé M. [V] [T] ou son comptable sur des prestations servies par sa prévoyance ou sa mutuelle.
Elle fait observer n'avoir pu présenter de dires à l'expert, qui n'a pas déposé de pré-rapport.
Selon elle, il existe un doute réel sur la sincérité des demandes à ce titre.
Elle indique pour terminer que le montant des indemnités journalières versées par le RSI et la CRAMA est de 83 829,41 euros.
M. [V] [T] demande à la cour de confirmer le jugement, qui retient l'évaluation de l'expert, lequel disposait de toutes les pièces nécessaires pour chiffrer la perte de résultat.
Il rappelle qu'il exerce en nom personnel et non en société, qu'au-delà de la perte de marge brute que peut subir son dirigeant, l'entreprise perd une marge brute et de l'excédent brut d'exploitation du fait de l'absence même de dirigeant indisponible en raison de l'accident.
Il déclare que s'il a vu sa perte de revenus compensée par des prestations sociales et assurantielles, son entreprise a vu sa marge, son EBE et ses résultats impactés par l'accident de son dirigeant. Il relève que son expert-comptable atteste d'une baisse de chiffre d'affaires sur les 3 exercices de près de 430 000 euros correspondant à une perte de marge brute d'environ
180 000 euros, et un excédent brut d'exploitation de 124 000 euros.
Il estime être fondé à solliciter la somme de 57 000 euros au titre de la perte de résultat estimée par l'expert pendant sa période d'arrêt.
La CRAMA rappelle avoir versé des indemnités journalières à M. [V] [T] pour un montant total de 52 902,46 euros, que la société Gan Assurances lui a remboursées intégralement.
L'accident est du 28 juin 2014. La consolidation est intervenue le 5 septembre 2016.
Durant cette période, M. [T] ne conteste pas que ses revenus personnels ont été compensés par des indemnités journalières. Au demeurant il est effectivement justifié du versement à ce dernier :
- par le RSI d'indemnités journalières du 1er juillet 2014 au 4 septembre 2016 de 30 926,95 euros,
- par la CRAMA d'indemnités journalières du 28 juin 2014 au 4 septembre 2016 de 52 902, 46 euros.
L'expert médical, le docteur [G] a précisé que l'intéressé avait subi un arrêt de ses activités professionnelles du 28 juin 2014 au 5 septembre 2016. Il conclut au titre des pertes de gains professionnels actuels : activité libérale en baisse, licenciement d'un ouvrier et chômage partiel temporaire pour le salarié et son épouse.
L'expert comptable conclut dans son rapport en date du 31 janvier 2018 comme suit :
L'expert confirme l'absence ou la baisse de rentabilité de l'entreprise de M. [T] pendant la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident survenu le 28 juin 2014.
Le résultat d'exploitation moyen sur les 3 exercices précédant l'accident s'élevait à 32 559 euros, soit un montant cumulé de 97 677 euros.
Sur les 3 exercices pendant lesquels M. [T] a été arrêté, les résultats d'exploitation ressortent à 40 608 euros, soit un différentiel de 57 000 euros (après prise en compte des indemnités journalières perçues par M. [T]), somme qu'il considère ainsi être la perte de résultat pendant la période d'arrêt, et qui a été retenue par le tribunal.
Les sommes versées par les organismes sociaux au titre des indemnités journalières couvrent une période expirant le 4 septembre 2016. L'expert qui conclut en 2018 a nécessairement disposé de ces éléments, quand bien même la société d'assurances a reçu notification des débours par ces derniers plus tardivement aux fins de remboursement. L'expert note d'ailleurs que les déclarations de revenus de M. [V] [T] de 2014 à 2016 lui ont été communiquées.
La cour estime justifié de retenir le calcul de la perte de résultat fixé par l'expert. Les sommes versées au titre des indemnités journalières déjà déduites du dommage n'ont donc pas à l'être de nouveau. La cour approuve le premier juge qui décide d'une indemnisation des pertes de gains professionnels de la victime de 57 000 euros. Le jugement est confirmé.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les pertes de gains professionnels futurs
Elles résultent de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Les parties admettent l'existence d'une perte des droits à retraite de 12 000 euros telle que retenue par l'expert.
Elles diffèrent uniquement dans l'appellation de ce préjudice puisque pour M. [T], il s'agit d'une perte de gains professionnels futurs et pour l'assureur, c'est une incidence professionnelle.
Le docteur [G] retient l'existence de pertes de gains professionnels futurs à évaluer par le comptable.
La cour confirme le jugement qui fixe une perte de gains professionnels futurs de ce montant, rien ne s'opposant à ce que cette perte soit prise en compte à ce titre.
l'incidence professionnelle
La société Gan Assurances rappelle que la perte de droits à retraite n'a pas été discutée. S'agissant de la dévalorisation sur le marché du travail, elle fait valoir que la perte de chiffre d'affaires en lien avec l'absence de M. [T] jusqu'à la consolidation a déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels. Selon elle, M. [T], qui travaille à son compte et qui a pu reprendre son activité professionnelle et poursuivre le développement de son activité, n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque dévalorisation sur le marché du travail. Il conclut donc au rejet de toute indemnisation à ce titre.
M. [V] [T] indique qu'avant l'accident, il avait développé une activité d'aquathermie à destination notamment de la clientèle agricole, qu'il est alors devenu installateur exclusif de pack de marque Lemasson dans le domaine de l'élevage dans les Côtes-d'Armor, contrat qu'il a perdu suite à l'accident.
Absent de son entreprise, il estime avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail et le développement de nouvelles technologies permettant des économies aux éleveurs.
Il se prévaut également d'une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle, au regard d'un métier physique.
Il sollicite une indemnisation, par voie d'appel incident, de 30 000 euros.
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
La perte des droits à retraite a été indemnisée au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs.
Le docteur [G], expert conclut à une incidence professionnelle constituée par une perte de chiffre d'affaires et une dévalorisation.
Il précise qu'à la date de la consolidation le 5 septembre 2016 date de reprise de ses activités professionnelles, M. [T] conserve une gêne mécanique dans la sphère quotidienne et professionnelle, avec des douleurs résiduelles, gênant le port de charges lourdes.
Il précise encore qu'il ressent des douleurs résiduelles à la marche prolongée, la station debout prolongée, les mises en position complexes en rapport avec son activité professionnelle et une instabilité de la cheville entraînant une gêne mécanique quotidienne et professionnelle.
L'existence d'une pénibilité accrue dans le cadre de son activité professionnelle n'est pas discutable au regard des séquelles présentées par M. [V] [T]. Celle-ci est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.
S'agissant de la dévalorisation sur le marché du travail invoquée, la cour approuve le premier juge qui admet les conséquences indéniables sur le développement de son entreprise, au regard notamment d'un contrat d'exclusivité avec une société Lemasson, perdu du fait de son indisponibilité et qui considère que cette perte de clientèle sur un marché porteur excède la seule perte de résultat déjà indemnisée précédemment.
La cour estime que le premier juge a fait au regard des pièces produites une juste estimation de ce préjudice et confirme le jugement.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
La société Gan Assurances demande à la cour de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 4 050,30 euros sur une base journalière de 23 euros.
M. [T] conclut à la confirmation du jugement qui applique une base journalière de 25 euros.
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
L'expert retient:
- un déficit fonctionnel total : du 26 juin 2014 au 1er juillet 2014, le 10 février 2015 et le 1er avril 2016 (8 jours)
- un déficit fonctionnel partiel :
*classe IV : du 2 juillet 2014 au 2 septembre 2014 (63 jours)
*c1asse III : du 3 septembre 2014 au 9 février 2015 et du 2 avril 2016 au 17 avril 2016 ( 176 jours)
*classe II : du 11 février 2015 au 30 mars 2015 et du 18 avril 2016 au 1er juin 2016 ( 93 jours)
*classe I : du 2 juin 2016 au 5 septembre 2016 (96 jours).
La cour retiendra une base d'indemnisation de ce préjudice de 24 euros par jour ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de :
- 8 x 24 = 192 euros
- 63 x 24 x 75% = 1 134 euros
- 176 x 24 x 50 % = 2 112 euros
- 93 x 24 x 25% = 558 euros
- 96 x 24 x 10 % = 230,40 euros
total : 4 226,40 euros.
La cour infirme le jugement.
les souffrances endurées
La société Gan Assurances estime que le tribunal a surévalué ce préjudice et propose une indemnisation de 8 000 euros.
M. [T] ne conteste pas le jugement sur ce point.
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Le docteur [G] conclut que les souffrances endurées avant consolidation sont de 4/7.
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [T], la somme allouée de 10 000 euros à ce titre par le tribunal. Le jugement est confirmé.
le préjudice esthétique temporaire
La société Gan Assurances estime suffisante une indemnisation de 2 000 euros, au regard du port d'un déambulateur et de cannes anglaises.
M. [V] [T] observe également qu'il devait se déplacer en fauteuil roulant.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7.
Il résulte des pièces médicales produites que M. [V] [T] a utilisé un déambulateur durant deux mois, un fauteuil roulant puis des cannes anglaises.
La somme de 3 000 euros, retenue par le tribunal répare justement ce préjudice. Le jugement est confirmé.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
L'indemnisation de ce préjudice telle que décidée par le tribunal n'est pas discutée.
le préjudice esthétique permanent
M. [V] [T] forme appel incident et sollicite une indemnisation de
3 000 euros, relevant qu'il présente plusieurs cicatrices.
La société Gan Assurances admet l'évaluation retenue par le tribunal.
Le docteur [G] conclut que un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7.
Il décrit :
- une cicatrice chirurgicale sur le genou gauche verticale de 7cm sur 2mm
- une cicatrice de 3 cm au dessus du pli de la cheville,
- une cicatrice au milieu de la diaphyse tibiale de 3cm sur 3 mm,
- une zone dermatite ocre ovalaire péri cicatricielle à niveau des ostéphytoqes près tibiales.
La somme de 1 700 euros, retenue par le tribunal répare justement ce préjudice. Le jugement est confirmé.
le préjudice d'agrément
M. [V] [T] critique le jugement qui rejette cette demande et sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros, faisant valoir qu'il ne peut plus pratiquer le ski, le quad, le VTT et la course à pied, activités auxquelles il déclare s'être adonné régulièrement avant l'accident.
La société Gan Assurances s'oppose à cette demande, relevant que M. [V] [T] ne démontre pas avoir pratiqué ces activités de manière assidue, ni être empêché de les pratiquer.
Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
L'expert décrit un préjudice d'agrément, comme suit : actuellement M. [V] [T] n'a pas repris ses activités de VTT, de course à pied, de ski et de Quad depuis sa consolidation.
Comme devant le tribunal, M. [T] justifie avoir séjourné en station de ski en 2011, 2013 et 2014 ainsi que la location de matériel à ces occasions.
La nature des séquelles décrites par l'expert est effectivement de nature, à rendre plus difficile l'exercice de cette activité. L'existence d'un préjudice d'agrément de ce chef est donc admise par la cour.
En revanche, aucune pièce ne permet de démontrer que M. [V] [T] pratiquait régulièrement le VTT, la course à pied ou le quad.
Il est alloué de ce chef à M. [V] [T] une somme de 400 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il ne retient aucune indemnisation pour ce préjudice.
En résumé les sommes dues à M. [V] [T] au titre de la liquidation de son préjudice sont les suivantes :
- dépenses de santé : 0
- frais divers : 8 109, 67 euros
- frais d'adaptation du logement : 1 685,81 euros
- frais d'assistance tierce personne : 3 150 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 57 000 euros
- perte de gains professionnels futurs : 12 000 euros
- incidence professionnelle : 15 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 4 226,40 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 13 040 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 700 euros
- préjudice d'agrément : 400 euros,
total : 129 311,88 euros.
La cour condamne la société Gan Assurances à payer cette somme à M. [V] [T] et infirme le jugement qui prononce une condamnation à hauteur de 115 387,86 euros, provisions non déduites.
- sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal
La société Gan Assurances demande à la cour de rejeter cette demande, observant que le RSI n'a produit sa créance que le 21 août 2018, que la CRAMA a produit sa créance le 1er octobre 2019, et qu'il convenait au moment de son offre, au regard de la jurisprudence applicable, de prendre en compte l'imputation de la rente sur le déficit fonctionnel permanent, ce qui justifie que ce poste ait été porté 'pour mémoire'.
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Ainsi, l'assureur est tenu de présenter une offre dans les 8 mois de l'accident. Si cette offre peut être provisionnelle lorsque dans les 3 mois de l'accident, l'assureur n'a pas été informé de la date de consolidation, l'offre définitive doit être présentée dans les 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation.
En l'espèce, l'accident est survenu le 28 juin 2014. La consolidation a été fixée le 30 octobre 2017 par l'expert et l'assureur ne conteste pas avoir été informé de la date de consolidation à cette date.
Il devait donc présenter une offre définitive, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice à M. [V] [T] dans les 5 mois, soit avant le 1er avril 2018.
La société Gan Assurances verse aux débats une unique offre provisionnelle du 11 septembre 2014 de 4 000 euros, pour 3 000 euros de souffrances endurées et 1 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Si elle déclare avoir porté 'en mémoire' le poste de déficit fonctionnel permanent, la société Gan Assurance ne justifie pas, en tout état de cause, avoir présenté avant le 1er avril 2018 une offre définitive.
Elle ne se prévaut d'aucune offre répondant aux exigences légales, dont la cour pourrait tenir compte.
La cour confirme donc le jugement qui fait application de la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances, et ce, dans les termes retenus par le tribunal.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. La cour condamne la société Gan Assurances, qui succombe en son appel, à payer à la CRAMA une somme de 1 500 euros et à M. [V] [T] une somme de 2 000 euros de ce chef.
La société Gan Assurances est condamnée aux dépens d'appel, et les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- fixe les préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles : 985,69 euros
- frais divers : 6 566 euros
- frais temporaires d'adaptation du logement : 121,60 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 4 402,50 euros,
- préjudice d'agrément : 0 euro,
- condamne La SA Gan Assurances à payer à M. [V] [T] une somme de 115 387,86 euros, provisions non déduites ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés
Fixe les préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles : 0 euros
- frais divers : 8 109,67 euros
- frais temporaires d'adaptation du logement : 1 685,81 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 4 226,40 euros,
- préjudice d'agrément : 400 euros,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [V] [T] une somme de 129 311,88 euros, provisions non déduites ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à :
- M. [V] [T] la somme de 2 000 euros,
- la CRAMA la somme de 1 500 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à Pro BTP ;54
Dit n'y avoir lieu à déclararer l'arrêt commun à la CPAM.
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens d'appel, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique