Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-20.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.814
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rod, dont le siège est "La X... Rose", Chavroches à Jaligny-sur-Besbre (Allier), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de :
1 ) M. René Y...,
2 ) Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant tous deux route de Sorbier à Jaligny-sur-Besbre (Allier) défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Rod, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 13 décembre 1994, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la société Rod, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 16 septembre 1992, par la cour d'appel de Riom, au profit des époux Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Rod du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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