Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01619 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46LA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/01092
APPELANTE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [8] venant aux droits de la SAS [7].
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante , non représentée , ayant pour conseil me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS , toque P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG: 15-01092 rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [8] (la société).
A l'audience du 8 décembre 2022 à 13h30, seule la caisse est représentée.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire au 6 juillet 2023, la caisse ayant à faire citer l'intimée.
A l'audience du 6 juillet 2023 à 13h30, le magistrat chargé de l'instruction du dossier constate que l'appelante n'a pas fait citer l' intimée alors qu'elle a disposé d'un délai suffisant pour le faire. En conséquence, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Elle doit donc être radiée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/01619 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l' intimée, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante,
- sur production par l'appelante de la citation de la parties intimée à une audience dont elle aura obtenu la date après s'être rapprochée du greffe de la chambre 6-13 et au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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