Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03087 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LJF
Minute : 26/00142
CADUCITE
DU 20 Février 2026
S.C.I. IMEFA 195
Représentant : Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
C/
Madame [M] [R]
Monsieur [Q] [R]
Madame [H] [T]
CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 20 Février 2026 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, en présence de Madame [A] [Y], magistrat stagiaire, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
S.C.I. IMEFA 195, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS
à :
DEFENDEURS :
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par acte en date du 11 Décembre 2025, le demandeur a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 20 Février 2026 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner les défendeurs ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Le greffier Le président
Anne-Marie ANTUNES Alex MICHONNEAU
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