Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00828 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TU6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 19 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 22/00828 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TU6H
MINUTE N° 24/1055 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Société [5] - CPAM[Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Alann GAUCHOT (C0259)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0259
DEFENDERESSE
Caisses Primaires d'Assurance Maladie du [Localité 4], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [E], salariée muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juillet 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [K], engagée en qualité d’employée de libre-service par la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident le 4 octobre 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4].
La déclaration d’accident du travail du 8 octobre 2021 mentionne que “ la salariée tirait un tire palette manuel… aucun fait accidentel n’a été déclaré, la salariée ayant indiqué qu’elle ressentait une douleur dès sa prise de poste ». L’employeur y mentionne formuler des réserves motivées portant sur l’absence de lien de causalité entre la lésion déclarée et les circonstances de travail et sur l’absence de fait accidentel. La nature des lésions est décrite comme une « douleur » et le siège des lésions se situe au niveau du « pied gauche ».
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2021 au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] constate une « sciatique L5 S1 » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 octobre 2021, qui a été prolongé. Le certificat médical initial portant la mention « duplicata » mentionne « sciatique gauche suite à un port de charge lourde ».
Le 15 octobre 2021, l’employeur a adressé à la Caisse primaire une lettre de réserves sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident soulignant que la salariée n’avait pas déclaré l’accident dans les 24 heures, qu’elle n’avait avisé aucun responsable de la survenance d’un fait accidentel le jour même, que l’accident était la conséquence d’un état pathologique antérieur et indépendant sans lien avec son activité professionnelle, celle-ci ayant fait état d’une varice lors de sa prise de poste pour expliquer sa douleur déjà présente. L’employeur ajoute qu’aucun témoin oculaire ou auditif ne peut corroborer les dires de la salariée sur la survenance d’un sinistre au temps et au lieu du travail.
La caisse a diligenté une instruction en adressant un questionnaire aux parties.
Le 28 février 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Le 9 février 2022, la caisse a été destinataire d’un certificat médical de rechute pour douleurs dos, sciatique gauche L5-S1 qu’elle a pris en charge par décision du 7 mars 2022 notifiée à l’employeur.
Contestant la décision de prise en charge de l’accident par la Caisse primaire, l’employeur a saisi le 26 avril 2022 la commission de recours amiable.
Par requête du 24 août 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 22/828.
L’employeur a également contesté la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de la salariée devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4].
Par requête du 12 octobre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 22/992.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [K] le 4 octobre 2021 et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience la société [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du 4 octobre 2021 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et de condamner l’organisme aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 4] a demandé au tribunal de prononcer la jonction des deux recours, de déclarer opposable à l’employeur de l’accident survenu le 4 octobre 2021 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée en lien avec son accident du 4 octobre 2021, de rejeter la demande d’expertise, de débouter l’employeur de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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MOTIFS :
Sur la demande de jonction
Compte tenu du lien de connexité entre les deux recours, le tribunal en ordonne la jonction.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident
L’employeur soutient que la preuve de la matérialité d’un accident survenu le 4 octobre 2021 ne repose que sur les seules déclarations de Mme [K]. Il relève que la salariée a déclaré présenter une douleur au pied dès sa prise de poste le 4 octobre 2021 alors même qu’elle n’avait soulevé aucune charge sur son lieu de travail et qu’elle en imputé l’origine à des varices. Il conclut qu’aucun témoin n’a pu confirmer la survenance d’un événement soudain et précis susceptible d’avoir généré une lésion, que la déclaration d’accident a été faite au-delà du délai de 24 heures de sorte qu’au regard de l’ensemble de ces éléments la caisse n’était pas fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
La caisse soutient qu’elle dispose d’un certain nombre de présomptions graves, précises et concordantes permettant de déduire que l’intéressée a été victime d’un accident du travail. Elle précise qu’elle exerçait ce jour-là une activité au temps et au lieu du travail, que l’attestation de M. [Y], responsable hiérarchique établit que celle-ci souffrait à son pied. Elle s’est rendue après instruction de son supérieur hiérarchique aux urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] qui a constaté des lésions qui sont logiques avec les circonstances de l’accident. En outre l’avis du médecin-conseil a confirmé l’imputabilité des lésions à l’accident du travail, l’existence d’un fait soudain et brutal ayant entraîné des lésions au dos constituant un faisceau d’indices suffisants pour admettre la reconnaissance de la matérialité de l’accident.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il incombe à la caisse primaire qui a reconnu le caractère professionnel d’un accident dans ses rapports avec l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident en ce qu’il s’est produit aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que selon la victime, en tirant un tir-palette manuel, elle a ressenti une douleur au pied gauche. Selon l’intéressée, les faits seraient survenus le 4 octobre 2021 à 6h15.Elle ne produit à l’appui de ses dires aucun témoignage.
L’employeur a été avisé le 6 octobre 2021 à 10 heures de l’accident tel que décrit par la victime.
Le certificat médical initial du 4 octobre 2021 établi par le service des urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] constate une « sciatique L5-S1 ». Le certificat médical initial portant la mention « duplicata » mentionne « sciatique gauche suite à un port de charge lourde ».
Or, si la sciatique est secondaire à un port de charges lourdes, ce qu’a retenu le médecin-conseil pour retenir la compatibilité de la lésion au fait déclaré, à aucun moment la salariée n’a fait état d’un port de charges lourdes.
Selon l’attestation de M. [M] [G], adjoint épicerie, « Mme [K] [B] était arrivée dans son rayon et m’a dit qu’elle avait des problèmes de varices et a continué à travailler dans son rayon ». Dans son attestation, M. [J] [Y], supérieur hiérarchique de la salariée, indique que « lorsque je suis arrivée le matin au Leclerc, j’ai fait le tour des équipes pour dire bonjour à mes équipes. Quand je suis arrivé dans le rayon de [B], elle avait les larmes aux yeux. Elle avait mal à son pied. Elle m’a dit qu’elle avait mal depuis le début de son service et qu’elle ne pouvait plus continuer son travail. Lorsque je lui ai demandé pourquoi et comment elle s’était faite mal, elle m’a dit qu’elle avait des problèmes de varices. Je lui ai dit de s’arrêter là pour aujourd’hui et d’aller voir un médecin ».
Celui-ci ajoute que « la DRH la contactée pour effectuer la DAT le jour même, la salariée a expliqué qu’elle avait mal avant de prendre son poste, la salariée a ensuite déclaré que peut-être que sa douleur au dos (avant sa prise de poste) avait pu descendre dans le pied pendant qu’elle travaillait. »
Si la sciatique peut être provoquée par le port de charges lourdes, à aucun moment la salariée n’a rapporté l’origine de ses troubles à un port de charges lourdes. Elle a déclaré le jour des faits à son collègue et à son supérieur hiérarchique que son mal aux pieds était consécutif à des problèmes de varices sans faire état un quelconque moment d’une cause mécanique ou d’un traumatisme. Bien plus, au moment de l’établissement de la déclaration d’accident du travail deux jours plus tard, elle a imputé l’origine de sa douleur au fait d’avoir tiré un tire palette et dans sa relation avec le service des ressources humaines à un état antérieur. Bien que rendue destinataire d’un questionnaire, celui-ci n’est pas produit par la caisse.
Si le tableau clinique n’a pas lieu d’être remis en cause, les éléments permettant d’affirmer qu’il résulte d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail sont loin d’être établis.
Au regard de ces éléments et de ces données contradictoires et incohérences, il convient de considérer que la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 6 octobre 2021 n’est pas rapportée, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut s’appliquer.
En conséquence, le tribunal déclare la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société et dit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 4 octobre 2021et celle d’expertise sont sans objet.
Sur les autres demandes
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- ORDONNE la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 22/828 et 22/992 et dits que l’affaire sera dorénavant instruite sous le numéro de répertoire général 22/828 ;
- DECLARE inopposable à la société [5] la décision du 28 février 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 4] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [K] ;
- CONSTATE que la demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 4 octobre 2021 et la demande d’expertise sont sans objet ;
- DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 4] de ses demandes ;
- CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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