Cour de cassation, 08 décembre 1992. 91-11.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.037
Date de décision :
8 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... 2°,,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (5° chambre B), au profit de la société DIIOR (Diffusion internationale d'informatique et d'ordinateur par réseau), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... 8°,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Diior, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diior n'a pas respecté les délais dans lesquels elle s'était engagée envers M. Y... à lui livrer un système informatique ;
Attendu que pour limiter à 64 000 francs le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y... en réparation de son préjudice subi par lui en conséquence des retards de la société Diior, l'arrêt retient que M. Y... ne fournit sur son préjudice aucune autre indication que celle de l'évolution de son chiffre d'affaires ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui invoquait les perturbations provoquées dans l'organisation de son cabinet d'agent d'assurances par les lenteurs et imperfections de la mise au point du logiciel litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 64 000 francs le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y..., l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Diior, envers M. Jean-Michel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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