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Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 avril 2023. 22TL22192

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL22192

Date de décision :

17 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 6 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, troisièmement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même temps, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200616 en date du 17 mars 2022 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Ruffel, a demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même temps ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A C déclare qu'une autre requête a déjà été enregistrée et que celle-ci l'a été par erreur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; ". 2. Par une lettre adressée au greffe de la cour le 7 novembre 2022, M. A C, qui a introduit une requête identique enregistrée sous le n° 2222204 le 4 novembre 2022 et ayant donné lieu à une ordonnance du 14 mars 2023, doit être regardé comme se désistant de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Toulouse, le 17 avril 2023. Le président de la cour, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL2219

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