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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-42.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.297

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Tesolin, ayant son siège ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mai 1988), que M. X..., engagé en qualité de manoeuvre le 16 mars 1984, a été licencié le 16 septembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors que ne constitue pas une telle faute, une absence de quelques jours justifiée par un certificat médical, qu'en décidant le contraire sans examiner le certificat médical du centre hospitalier de Mulhouse produit en appel qui établissait que le salarié avait dû être traité du 9 septembre au 13 septembre 1985 pour une affection ORL, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'aticle L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, contrairement aux allégations du moyen, que le salarié n'avait justifié ni son absence ni son hospitalisation par une pièce quelconque, que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Tesolin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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