Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.338
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cordonnerie Brulay, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de Mme Z... Arnold, demeurant ... du Fort Pavillon 16, Us (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1992), que Mme X..., engagée le 1er mars 1980 en qualité d'employée par M. Y..., cordonnier, aux droits duquel se trouve depuis le 15 février 1988 la société Cordonnerie Brulay, a été licenciée pour faute grave le 8 décembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la dégradation des relations de travail invoquée par la salariée était imputable à celle-ci en raison des demandes injustifiées et incessantes qu'elle avait présentées à l'employeur ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour écarter la qualification de faute grave, n'a pas motivé la qualification de faute légère qu'elle retenait ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cordonnerie Brulay, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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