Texte intégral
RE F E R E
N° 24/535
Du 27 septembre 2024
N° RG 24/00388 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K67L
72C
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me Etienne GROLEAU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le :
à
Me Etienne GROLEAU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndic. de copro. IMMEUBLE LES BRUYERES représenté par son syndic en exercice la SAS HAMEL IMMOBILIER, dont le siège social est sis Représenté par SAS HAMEL IMMOBILIER - [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAN Remi, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 aout 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 27 juin 2023, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les bruyères situé [Adresse 4] à [Localité 7] (35), demandeur à la présente instance, a désigné la société par actions simplifiée (SAS) Hamel immobilier comme syndic.
En septembre 2023, le logement A2, situé au 1er étage de l'immeuble, appartenant à Mme [D], a subi un dégât des eaux.
Suivant rapport de recherche de fuite du 31 octobre 2023 de la société Assnet, des tests seraient nécessaires dans les appartements A7 et A8. Toutefois, par rapport du 26 février 2024, cette société a ensuite précisé avoir déterminé qu'aucune fuite n'émanait de ce second appartement.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale de copropriétaires du 18 avril 2024, M. [S] [K] ne permet pas l'accès à son appartement pour procéder à cette recherche de fuite.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les bruyères sis [Adresse 4] à [Localité 7] (le syndicat), représenté par son syndic, la SAS Hamel immobilier, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes M. [S] [K], au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- en tant que de besoin, autoriser le syndicat et l’expert à se faire assister d’un serrurier, sous le contrôle de l’étude [X] [L], commissaire de justice, qui sera également désignée par la même ordonnance, avec si besoin concours de la force publique ou en présence de deux témoins, pour accéder à l’appartement de M. [K], malgré son absence ou en cas de refus de ce dernier, et dresser constat des opérations d’expertise ainsi que des désordres et dégradations visibles ;
- condamner M. [K] à payer au syndicat la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 14 août 2024, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [K] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, le syndicat sollicite une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à M. [K], sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et des dispositions de la loi de 1965 relative à la copropriété.
Le défendeur n'ayant pas comparu, il doit dès lors être vérifié que cette demande est régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat verse aux débats :
- un ordre de service du 14 septembre 2023 émanant de son syndic visant à ce qu'il soit procédé à une recherche de fuite dans les appartements A2 (premier étage, occupé par Mme [D]) et A7 (deuxième étage, occupé par M. [K]) (sa pièce n°3) ;
- un rapport de recherche de fuite en date du 31 octobre 2023, constatant un dégât des eaux chez Mme [D] et indiquant que des vérifications seraient nécessaires dans les logements A7 et A8 (sa pièce n°7) ;
- un second rapport, daté du 26 février 2024, lequel écarte l'hypothèse d'une fuite dans le logement A8 mais maintient la nécessité d'examiner l'appartement A7 (sa pièce n°9).
Le syndicat justifie ainsi de la survenance d'un dégât des eaux dans l'un des appartements de son immeuble, lequel est susceptible de trouver sa cause, au moins en partie, dans l'appartement de M. [K]. Le fondement juridique de l'action en germe n'apparaît, en outre, pas manifestement compromis.
Le syndicat démontre ainsi disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise au contradictoire de ce dernier, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Citant à cet effet les termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le syndicat soutient ensuite qu'il serait « incontestable » (page 4) que l'accès au logement du défendeur, au besoin par la force, doit être judiciairement autorisé.
Toutefois, il n'allègue aucun trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser, ni dommage imminent à prévenir.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le « juge des référés statue sur les dépens ».
Le syndicat conservera provisoirement la charge des dépens, le défendeur à une mesure d’instruction à laquelle il est fait droit ne pouvant en effet pas être regardé comme succombant.
Sa demande de frais irrépétibles ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [P] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à Rennes (35), tél. :[XXXXXXXX01]. email : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place aux [Adresse 4] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
- vérifier la réalité des désordres invoqués dans l'assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au syndicat ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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