Tribunal Administratif de Rennes, 01 février 2024. 2203382
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2203382
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, la SCEA La Falaise, Mme B C, épouse D, et M. E A, représentés par Me Mézin, de la S.E.L.A.S. Mézin société d'avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 20 décembre 2021 portant retrait d'un précédent arrêté du 10 septembre 2021 et portant par conséquent autorisation d'exploiter au profit du G.A.E.C. " du Domaine " ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 22 août 2022 et 12 janvier 2024, le GAEC du Domaine, représenté par Me Dervillers de la SELARL PROXIMA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, les requérants se sont désistés de leur instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, les requérants se sont désistés de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au titre des frais exposés par le GAEC du Domaine et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requérants.
Article 2 : Les conclusions du GAEC du Domaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA La Falaise, représentant unique des requérants, au GAEC du Domaine et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 1er février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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