Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public OISE HABITAT
C/
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. ALBINGIA
S.A. ACTE IARD
Société QBE EUROPE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.C.I. SCCV DES TERTRES
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE L3G
GH/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00482 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7LN
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Etablissement Public OISE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexia DELVIENNE substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS
S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Virginie SPOERRY substituant Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et Associés, avocats au barreau de PARIS
S.A. ACTE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société QBE EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentées par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. SCCV DES TERTRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assignée à étude le 21/02/2024
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE L3G agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
Assignée à secrétaire le 21/02/2024
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
L'OPH Oise habitat a fait l'acquisition auprès de la SCCV des Tertres d'un ensemble immobilier situé aux [Adresse 8] à [Localité 18] en l'état futur d'achèvement.
Suite à ces réserves qui n'ont pas été levées, l'office a obtenu le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis la désignation, par ordonnance du 16 février 2016, d'un expert M. [E] [W].
Dans son rapport daté du 9 décembre 2019, l'expert a constaté s'agissant du tuilage de certaines lames du bardage en bois apposé sur les façades que celui-ci était aléatoire, tout en retenant que ce défaut était uniquement esthétique et que des cornières d'angle se sont détachées. L'expert, sur la base d'un devis transmis par Oise habitat et émanant de la société Sprite prévoyant la dépose du bardage existant et la réfection complète de l'ouvrage existant compris ossature et pare pluie, a proposé au tribunal de retenir pour ce poste une somme de 176'000 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice des 24 juillet 2023, l'OPH Oise habitat a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'obtenir, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SCI SCCV de Tertres, de la SA Albingia, de la SARL Atelier d'architecture L3G, de la SA Acte IARD, de la SA MAF, de la SA QBE Insurance Europe Limited et de la SAS Bureau Véritas construction.
Par ordonnance du 2 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Senlis a, après avoir déclaré recevable la demande d'Oise habitat au motif que la demande d'expertise visant le bardage est relatif à un autre désordre que celui examiné dans l'instance au fond dont est saisi le tribunal de Senlis, a rejeté la demande d'expertise judiciaire en l'absence de lien de causalité entre le défaut d'aération invoqué et la dégradation du bardage, condamné Oise habitat aux dépens et à payer à la SA Albingia, la SA Acte IARD, la SA MAF, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SAS Bureau Véritas construction, chacune la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 janvier 2024, l'OPH Oise habitat a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été fixée pour être jugée à bref délai à l'audience du 27 juin 2024 en vertu d'une ordonnance du 15 février 2024 avec clôture au 13 juin 2024.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2024, l'OPH Oise habitat demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a déclarée recevable, de débouter la SCI SCCV de Tertres, la SA Albingia, la SARL Atelier d'architecture L3G, la SA Acte IARD, la SA MAF, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SAS Bureau Véritas construction de toutes leurs demandes et appels incidents tendant à l'infirmation de l'ordonnance sur le recevabilité de sa demande et statuant à nouveau, de désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec la mission suivante :
- Se rendre sur place,
- examiner le bardage des bâtiments sis [Adresse 8] à [Localité 18],
- donner son avis sur la dégradation du bardage consécutive à un défaut de ventilation en sous-face de l'ouvrage,
- donner son avis sur les moyens devant être mis en oeuvre pour remédier au désordre et en évaluer le coût ;
De condamner la SCI SCCV de Tertres, la SA Albingia, la SARL Atelier d'architecture L3G, la SA Acte IARD, la SA MAF, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SAS Bureau Véritas construction en tous les dépens outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'OPH Oise habitat fait valoir que sa présente action est relative à l'insuffisance de ventilation et non aux désordres relatifs au système de fixation des lames du bardage qui se déformait qui ont fait l'objet de la précédente saisine en référé et d'une instance au fond et que le caractère distinct des différents désordres justifie la recevabilité de son action.
L'OPH Oise habitat ajoute que l'expert a chiffré la reprise des seules lames déformées sans tenir compte de l'insuffisance de ventilation qui n'a pas été examinée, que s'il a demandé devant le juge du fond la reprise totale du bardage, sa demande n'a pas prospéré, que d'ailleurs l'expert dans son rapport indique clairement qu'il n'examinera pas le désordre nouveau relatif à l'insuffisance de ventilation de l'ouvrage pris dans son ensemble au motif qu'il est étranger à sa mission.
L'OPH Oise habitat soutient également que rien ne l'obligeait à faire étendre l'instance en modifiant son objet initial à l'examen du désordre relatif à la sous-ventilation ou à saisir le juge en cours d'instance de ce désordre.
L'OPH Oise habitat indique verser au débat un avis technique sur le désordre relatif à la sous ventilation qui légitime sa demande d'expertise, en ce qu'elle démontre la réalité du dommage et de son imputabilité, mais également des photographies, ce qui légitime sa demande d'expertise.
L'OPH Oise habitat soutient que son assignation a été délivrée avant l'expiration du délai de garantie décennale qu'elle a interrompu la prescription qui n'était pas acquise, en sorte que son action est recevable.
L'OPH Oise habitat fait valoir qu'il ne peut lui être opposé le principe de concentration des moyens.
Enfin elle indique que la mission d'expertise proposée a pour objet l'examen du problème de sous ventilation du bardage quant à sa dégradation prématurée.
Pour ce qui a trait l'appel incident de la SA Albingia, son assureur, au visa des articles 242'1 et 241'3 du code des assurances, Oise habitat rappelle ne s'être pas opposé devant le premier juge au moyen d'irrecevabilité soulevée par cette société et réitère sa position, à savoir que son recours contre la société d'assurance Albingia ne peut prospérer à défaut du préalable de déclaration de sinistre concernant l'insuffisance de ventilation.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2024 par voie dématérialisée, la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de l'atelier d'architecture, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré Oise habitat recevable en ses demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau, de juger que Oise habitat est irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour estimerait Oise habitat recevable, de confirmer l'ordonnance et de débouter Oise habitat de ses demandes,
en tout état de cause, y ajoutant de condamner Oise habitat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La MAF fait valoir que si Oise habitat estimait nécessaire que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise, il lui appartenait de la solliciter par le biais d'un incident dans le cadre de la procédure pendant au fond relative notamment au bardage.
Elle fait valoir que le référé probatoire est autorisé lorsqu'il s'agit de solliciter une mesure d'instruction dont l'objet porte sur un litige distinct de celui qui oppose les parties dans l'instance au fond, qu'il existe entre la présente demande et celle objet de l'instance au fond une similarité, que l'objet du litige et la reconnaissance de la responsabilité des constructeurs et l'indemnisation de ce que Oise habitat considére comme son entier préjudice concernant le bardage, les couverts et les VMC, que la somme sollicitée pour le bardage de 176'000 euros constitue sa prétention et correspond à la réfection complète du bardage, que la cause du litige réside dans les désordres examinés par l'expert, que la nouvelle demande d'expertise porte très exactement sur le même objet que l'expertise d'ores et déjà menée par M. [W] sur le bardage, qu'ainsi la demande d'expertise n'est pas recevable devant le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Elle en conclut à l'irrecevabilité de l'action d'Oise habitat et par voie de conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Subsidiairement elle conteste l'intérêt légitime et la pertinence de la mesure d'expertise sollicitée. Elle fait valoir que le débat réamorcé par Oise habitat a déjà été soumis à l'expert judiciaire et que l'avis technique produit devant la cour est lapidaire et insuffisant à démontrer l'existence de dommages. Elle invoque le caractère manifestement tardif de la demande d'expertise formée par Oise habitat alors que les faits dont elle se prévaut sont connus par elle de longue date et ils ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux qui se heurtent au principe de concentration des moyens posés par la Cour de cassation. Elle soutient que Oise habitat devait faire débattre de la cause du désordre affectant le bardage dans la procédure qu'elle a engagée au fond, avec la possibilité de solliciter une mesure d'expertise complémentaire ou même l'extension de la mission d'expertise par le juge des référés par le juge du fond.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024 par voie dématérialisée, la SAS Bureau Véritas construction, contrôleur technique, et la SA QBE Insurance Europe Limited, son assureur, formant appel incident, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'OPH Oise habitat recevable en ses demandes, de la confirmer en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau de juger irrecevables les demandes de Oise habitat pour défaut de motif légitime et en tout état de cause de condamner l'OPH Oise habitat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elles font valoir que la demande d'expertise nouvelle doit être jugée irrecevable pour défaut d'intérêt légitime, les griefs relatifs au bardage ayant déjà été examinés par l'expert M. [W], que dès lors qu'une instance au fond est engagée le juge du fond est seule compétent pour ordonner une telle mesure, que l'OPH Oise habitat s'est abstenu de solliciter un complément d'expertise auprès du juge des référés avant l'instance au fond auprès du juge de la mise en état, que la nouvelle demande d'expertise porte très exactement sur le même poit et implique les mêmes parties alors que dans le même temps l'affaire était pendante devant le tribunal judiciaire sur le fond et sur la même question du bardage, que l'OPH Oise habitat avait d'ailleurs sollicité la reprise totale du bardage et en conclut que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Elles soutiennent que le juge des référés a à bon droit retenu qu'aucun lien de causalité entre le défaut d'aération alléguée et la dégradation du bardage n'existait, que la demande d'instruction ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et qu'il appartenait à l'OPH Oise habitat de débattre de la cause du désordre affectant le bardage dans le cadre de l'instance au fond qu'elle avait engagée, qu'aucun élément nouveau n'est produit de nature à permettre l'infirmation de l'ordonnance entreprise et que des éléments nouveaux seraient tardifs en raison de l'expiration de la garantie décennale depuis le 13 septembre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées le par voie dématérialisée, la société Acte Iard, assureur de l'architecte, appelante à titre incident, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'OPH Oise habitat recevable en ses demandes et de déclarer l'OPH Oise habitat irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions, en tout état de cause y ajoutant, de condamner l'OPH Oise habitat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que l'article 145 du code de procédure civile subordonne son application à l'absence d'instance au fond entre les parties et que dès lors que l'OPH Oise habitat a introduit une action devant le juge du fond, elle est irrecevable à solliciter du juge des référés une mesure d'instruction.
Elle soutient que le désordre invoqué par l'OPH Oise habitat dans la présente instance est relatif au bardage dont l'expert dans son rapport du 17 janvier 2020 a préconisé le remplacement complet à hauteur de 176'000 euros, que si l'OPH Oise habitat estimait insuffisant le rapport d'expertise, elle devait agir pour solliciter un complément, que la cause des désordres affectant le bardage dont Oise habitat le remplacement complet est indifférente, que la demande d'expertise s'appuie sur le même devis de l'entreprise Sprite examiné par l'expert, que l'OPH Oise habitat n'a formé aucun recours contre le jugement du 10 octobre 2023, définitif et exécuté, que Oise habitat ne peut bénéficier d'une autre voie de recours en sollicitant une nouvelle expertise du bardage.
Elle invoque ensuite l'absence de motif légitime de Oise habitat qui ne produit aucun élément à l'appui de sa thèse de la dégradation du bardage dû à un défaut de ventilation, que les éléments nouveaux que Oise parviendrait à produire à l'appui de sa demande d'expertise seraient postérieurs à l'expiration du délai de la garantie décennale du 13 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2024, la société Albingia, assureur dommage'ouvrage appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejeté la demande d'expertise et a condamné l'OPH Oise habitat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la recevoir dans son appel incident et d'infirmer l'ordonnance qui a déclaré l'action de l'OPH Oise habitat recevable, jugé celle-ci irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions pour défaut d'intérêt légitime et défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en tout état de cause de rejeter les chefs de mission sollicités par Oise habitat qui relève d'un audit du bâtiment, de débouter les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens conclusions et appel incident plus amples et contraires, de débouter Oise habitat de sa demande fondée sur l'article 700 et de condamner l'OPH Oise habitat à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et à supporter les dépens du présent référé.
La société fait valoir qu'aucun élément du rapport d'expertise ni aucune autre pièce versée aux débats ne démontre l'existence d'un lien de causalité entre un défaut d'aération et la dégradation du bardage.
Elle soutient que la demande d'une nouvelle expertise formée peu de temps avant l'expiration de la garantie décennale n'est fondée sur aucun élément nouveau apparu postérieurement au rapport d'expertise de M. [W] et doit donc être déclaré irrecevable.
Elle précise que le devis réparatoire produit par l'OPH Oise habitat a été communiqué dans le cadre de l'expertise qui a donné lieu au jugement au fond, que la garantie décennale a expiré depuis le 13 septembre 2023, que l'OPH Oise habitat n'a donc pas justifié à l'intérieur du délai décennal des hypothèses fantaisistes avancées dans son assignation de 2023 dont l'objet était de contester les conclusions du rapport d'expertise qui pouvait conduire à obtenir une double indemnisation des désordres du bardage.
Elle s'oppose à l'action formée par l'OPH Oise habitat contre elle en son qualité de l'assureur dommages ouvrage et à la décision du juge des référés qui a déclaré cette action recevable alors que les dispositions L244-1 et L 243-1 du code des assurances font obstacle à une saisine d'une juridiction aux fins de désignation d'expert sans une déclaration de sinistre préalable.
Elle fait valoir que l'OPH Oise habitat ne peut solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile alors que le juge du fond a déjà statué sur la demande de l'office de voir remplacer complètement le bardage et ce même si le juge du fond n'a fait que partiellement droit aux demandes.
Très subsidiairement elle fait remarquer que la mission d'expertise ne peut se limiter à un examen du bardage mais devrait déterminer l'imputabilité et les causes des désordres allégués.
La SCCV des Tertres et la SARL Atelier d'architecture L3G, régulièrement citées à étude le 21 février 2024, n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 juin 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est légalement admissible.
L'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande de mesure d'instruction et doit s'apprécier à la date à laquelle le juge des référés a été saisi.
En l'espèce, il doit être rappelé que l'OPH Oise a obtenu, du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis par ordonnance du 16 février 2016, la nomination d'un expert, ingénieur ETP, M. [W], sur la base d'une assignation du 21 octobre 2015 faisant état de réserves non levées et de désordres, dont plus particulièrement le défaut sur bardage.
Il ressort du rapport d'expertise établi le 17 février 2020 les constatations suivantes :
' « la non-conformité des fixations du bardage bois a été confirmée par les mesures de l'hauteur des faces vues de ce dernier (13,5 cm sur les deux bâtiments), qui impose deux points de fixation dans la hauteur des lames alors qu'il n'en existe qu'un. »,
' Page 12 : le défaut sur bardage bois décliné en deux points par l'OPH Oise habitat, soit le tuilage de certaines lames et la chute de cornières. L'avis de l'expert et que le défaut de tuilage à caractère en l'état uniquement esthétique est la conséquence d'un mode de fixation inadaptée des lames sur le support, fixation qui est fonction de la largeur exposée des lames ; contradictoirement, il a pu être constaté que l'auteur des faces exposées des lames était de 13,5 cm, donc supérieure à celle (maximal) de 12,5 cm pour laquelle un seul point de fixation établie ; on voit d'ailleurs sur le troisième cliché que cette fixation n'est pas correctement positionnée laissant le champ libre aux déformations. Ce tuilage ne peut être qu'évolutif dans le temps.
L'expert a évalué sur la base du seul devis transmis par l'OPH Oise habitat, émanant de la société Sprite en date du 28 novembre 2019, le poste de préjudice à 176 000 euros. Ceci correspond à la réfection complète de l'ouvrage, après dépose du bardage existant, compris ossature et pare- pluie.
' Page 14 : l'expert mentionne que par courrier du 4 décembre 2019, Me [F] lui a transmis un document établi par la société Sprite consultée par Oise habitat pour la réfection du bardage, qui a relevé un certain nombre d'anomalies sur cette structure ; l'expert indique que leur examen est hors commission, puisqu'il n'a été saisi que de la déformation des lames et de la chute de profilés d'angle.
' Page 14 : le bardage révèle une exécution défectueuse doublée d'une non-conformité aux règles de l'art ; à noter que le CCTP en notre possession (lot 4, façades) fait état d'une isolation thermique par l'extérieur et d'un revêtement par enduit classique ; le chapitre de ce CTP relatif au bardage boit ne nous a pas été communiqué, malgré la demande que nous avions formulée dans notre note n°1..
Il ressort de l'assignation du 29 juillet 2020 que l'OPH Oise habitat avait cité à comparaître les mêmes parties que celles intéressées par la présente instance de référé pour obtenir leur condamnation in solidum, notamment, à réparer l'entier dommage concernant le bardage à hauteur de 176'000 euros et qu'il invoquait, qu'au-delà du désordre constaté par l'expert, un autre désordre affectant le bardage mais que l'expert avait considéré que son examen dépassait sa mission et que ce désordre ressortait d'un devis établi par une entreprise spécialisée.
Il ressort du jugement en date du 10 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Senlis que l'OPH Oise habitat a sollicité l'homologation du rapport de l'expertise. Le tribunal a constaté que l'OPH Oise habitat invoquait des désordres qu'il estimait relever de la garantie décennale s'agissant notamment du bardage, qu'il soutenait d'ailleurs que ces désordres trouvaient leur origine dans un défaut de conformité des fixations et que compte tenu de leur cause ces désordres ne pouvaient que se poursuivre et affecter l'ensemble du bardage, et donc sa fonction et l'étanchéité du bâtiment, se fondant sur le rapport d'un technicien, la société Sprite. Le tribunal a ensuite analysé les désordres affectant le bardage et a clairement évoqué l'existence d'infiltrations ou d'une atteinte à l'isolation thermique du bâtiment du fait de cet usage en les écartant faute de démonstration de leur existence. Il en résulte donc que ce point était en débat, du fait de l'OPH Oise habitat, devant le juge du fond. Il doit être relevé que l'OPH Oise habitat n'a pas sollicité du juge de la mise en état une extension de la mission d'expertise ou subsidiairement du juge du fond un complément d'expertise. IL n'a pas non plus interjeté appel de ce jugement.
Il convient de constater que la présente action de l'OPH Oise habitat pour obtenir une nouvelle expertise est fondée sur le devis de la société Sprite, déjà examiné par l'expert et le tribunal, et sur un devis établi par la SARL Carlier Baudouin charpente couverture en date du 14 mars 2024 de remplacement du bardage bois pour un montant total de 244'219,80 euros TTC et d'un document (pièces n°6 et 7 de l'appelant) à en-tête de la même entreprise relatif aux travaux de reprise de bardage et faisant état de la dégradation de ces bardages avec la précision que « les pieds de bardage ont été traités par des baguettes d'angle en finition, celle-ci entraîne un blocage de l'eau dans la baguette qui s'écoule derrière la sous face. Ce qui a pour conséquence d'entraîner une humidité du bardage de la structure'. Un schéma en coupe représentant l'ossature bois et le positionnement du bardage est joint. Les photographies dont rien ne permet de les attribuer aux immeubles concernés sont également produites aux débats et montrent des dégradations de parties de bardages.
Il se déduit de l'ensemble des constatations précitées que l'OPH Oise habitat est irrecevable à solliciter en référé une nouvelle mesure d'instruction sur un désordre qu'il avait déjà invoqué lors de la précédente instance au fond pour obtenir une indemnisation.
L'ordonnance sera donc réformée en ce qu'elle a déclaré l'OPH Oise habitat recevable mais mal fondé en ses demandes, l'irrecevabilité excluant l'examen du bien-fondé de la demande d'expertise.
Pour le surplus, l'ordonnance sera confirmée.
L'OPH Oise habitat, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à la SA Albingia, la SA Acte IARD et la SA MAF, chacune la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et à la SA QBE Insurance Europe Limited et la SAS Bureau Véritas construction la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L'OPH Oise habitat sera débouté de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles ;
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Déclare l'OPH Oise habitat irrecevable en sa demande d'expertise ;
Condamne l'OPH Oise habitat aux dépens d'appel et à verser au titre de leurs frais irrépétibles à la SA Albingia, la SA Acte IARD et la SA MAF chacune la somme de 1 500 euros et la somme de 1 500 euros aux sociétés QBE Insurance Europe Limited et Bureau Véritas construction ;
Rejette la demande de l'OPH Oise habitat au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE