Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 21/15233
N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7R
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [R] [X]-[J] veuve [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Emmanuelle GLIKSON, avocat plaidant et par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242
Décision du 13 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/15233 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7R
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à diposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
[B] [A] [Y] [X] veuve [P], née à [Localité 17] (VIETNAM) le [Date naissance 6] 1927, dont le dernier domicile était à [Localité 18], est décédée le [Date décès 3] 2010 laissant pour lui succéder, suivant projet d’acte de notoriété de février 2011, ses deux filles:
- Madame [R] [X]-[J] veuve [I] née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 15] (LAOS) adoptée le 3 juin 2022
- Madame [M] [E] [P], née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 14] (VIETNAM) issue de son union avec Monsieur [P].
[B] [A] [Y] [X] veuve [P] avait été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Paris 15ème le 08 décembre 2009.
Par testament olographe du 28 juillet 2003, [B] [A] [Y] [X] veuve [P] avait institué sa fille adoptive Madame [R] [I] légataire universelle.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2018, Madame [M] [E] [P] a demandé une expertise graphologique sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse a débouté Madame [M] [E] [P] de sa demande.
Décision du 13 Mars 2024
2ème chambre
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Madame [M] [E] [P] a interjeté appel de cette ordonnance et, par arrêt en date du 3 novembre 2020, la Cour d’appel de LYON a ordonné une expertise en vérification d’écriture in futurum afin de déterminer si le testament du 28 juillet 2003 a bien été rédigé et signé par [B] [A] [Y] [X] veuve [P] et pour ce faire a désigné Madame [O] [G], graphologue et expert en écriture.
Madame [O] [G] a conclu, dans son rapport déposé le 14 mai 2021, que le testament en date du 28 juillet 2003 n’a « très vraisemblablement » pas été signé par [B] [A] [Y] [X] veuve [P].
Il dépend de la succession de [B] [A] [Y] [X] veuve [P] un fonds de commerce et des avoirs bancaires.
Par acte du 8 décembre 2021, Madame [M] [E] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [R] [I] aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2022, de:
- Juger recevables et bien fondées ses demandes,
- Prononcer la nullité du testament olographe du 28 juillet 2003 pour non-respect des règles de formes exigées par l’article 970 du Code civil, la signature présente sur l’acte n’étant pas celle de [B] [A] [Y] [X] veuve [P]
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [A] [Y] [X], veuve [P]
- Débouter Madame [R] [I] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
- Condamner Madame [R] [I] à verser à Madame [M] [E] [P] une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1.821,24 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Johan GUIOL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, Madame [R] [I] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de:
- Déclarer Madame [M] [E] [P] recevable mais mal fondée
- Débouter Madame [M] [E] [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions infondées
- IN LIMINE LITIS prononcer une médiation patrimoniale, désigner le médiateur ou les médiateurs de préférence ancien(s) notaire(s) comme par exemple Mesdames [F] [U] et [N] [V] du Cabinet [16], [Adresse 2], fixer la durée initiale de la mission, indiquer la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixer le montant de la provision mentionnée à l'article 131-13 du Code de procédure civile à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties procèderont à son versement directement entre les mains du médiateur ou des médiateurs.
- Acter l’accord de Madame [I] pour que ne soit pas tenu compte du testament olographe du 28 juillet 2003 dans la succession de [B] [A] [Y] [X] veuve [P]
S’il n’y a pas de solution amiable CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a été possible et en conséquence,
- Prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [A] [Y] [X] veuve [P]
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, outre les entiers dépens.
- A titre principal, débouter Madame [M] [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et à titre subsidiaire de les revoir à des proportions plus raisonnables et équitables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 24 janvier 2024. L’audience de plaidoirie a été avancée au 10 janvier 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[P] les conclusions de Madame [M] [E] [P] notifiées par voie électronique le 31 août 2022;
[P] les conclusions de Madame [R] [I] notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022;
Sur les demandes de donner acte ou de constat
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Il en est ainsi, par exemple, des différentes demandes des parties de dire qu'elles devront communiquer certains documents au notaire commis, ou encore de dire que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre un expert, qu’en cas d’empêchement du notaire il sera remplacé par ordonnance du juge commis. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande in limine litis de désignation d’un médiateur
Madame [R] [I] sollicite une médiation afin d’apaiser la situation entre les deux soeurs qui ne se parlent plus depuis plus de 20 ans « à cause de différends familiaux profonds qui engendrent jalousie et rancœur ».
Décision du 13 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/15233 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7R
Madame [M] [E] [P] s’oppose à la demande de médiation proposée par sa sœur et fait valoir que cette démarche a été, avant l’assignation, proposée à son initiative et refusée par Madame [R] [I]. Elle envisage que les parties régularisent un éventuel partage amiable devant le notaire désigné par le tribunal.
Sur ce :
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution à un conflit qui les oppose.
L’article 131-6 du code de procédure civile dispose que la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties.
En l’espèce, le juge de la mise en état a proposé une médiation qui a été refusée par la demanderesse. En outre, Madame [M] [E] [P] s’oppose dans ses écritures à toute mesure de médiation.
En l’absence d’accord entre les parties, la demande de désignation d’un médiateur sera rejetée.
Sur le testament olographe du 28 juillet 2003
Madame [M] [E] [P] demande que soit prononcée la nullité du testament du 28 juillet 2003 au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve que la signature émane de façon certaine de [B] [A] [Y] [X] veuve [P].
Madame [R] [I] accepte qu’il ne soit pas tenu compte du testament dans le cadre du partage de la succession de [B] [A] [Y] [X] veuve [P] et demande qu’il lui soit donné acte de cet accord.
Sur ce :
Selon l'article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme ».
De cette condition de validité s'induit la nécessité pour celui qui se prévaut d'un testament, de prouver, quand l'écriture est contestée, que le testament est bien de la main du testateur (Civ 1ère, 2 mars 2004, n°01-16,001, publié).
En l'espèce, Madame [M] [E] [P] a fait assigner sa soeur devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir juger que le testament déposé chez Me [H] [K], notaire à [Localité 12], daté du 28 juillet 2003, était nul comme n'émanant pas de la main de leur mère.
Par arrêt en date du 3 novembre 2020, la Cour d’appel de LYON a ordonné une expertise en vérification d’écriture et désigné Madame [O] [G], graphologue, qui, dans son rapport déposé le 14 mai 2021, a conclu que le testament en date du 28 juillet 2003 n’a « très vraisemblablement » pas été signé par [B] [A] [Y] [X] veuve [P].
Madame [R] [I] ne sollicite pas une contre-expertise et demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne souhaite pas que le testament soit pris en compte dans le cadre des opérations de partage de la succession de leur mère.
Dès lors que le code civil organise un renversement de la charge de la preuve en matière de testament, en ce que celui qui conteste son authenticité n'a pas la charge de la preuve du bien fondé de sa contestation, mais qu'il appartient à celui qui soutient que le testament est bien de la main de son auteur déclaré d'établir ce fait, et ce par tous moyens, la présente juridiction ne peut que prononcer la nullité du testament en ce que Madame [R] [I] ne rapporte pas la preuve qu’il est signé de la main de [B] [A] [Y] [X] veuve [P] et accepte qu’il soit écarté.
Sur le partage
Selon l'article 1360 du code civil, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire des biens à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'absence de possibilité de parvenir à un partage amiable étant établi, les biens dépendant de l'actif successoral étant définis et exposées les intentions de Madame [M] [E] [P], sa demande en partage judiciaire est déclarée recevable.
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [A] [Y] [X] veuve [P].
Il sera fait droit à leur demande, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner le maître [L] [S], notaire associé à [Localité 18].
Décision du 13 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/15233 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7R
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Ce partage des dépens est incompatible avec la demande de distraction qui sera rejetée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater l'exécution provisoire de la décision.
Décision du 13 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/15233 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7R
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
RECOIT Madame [M] [E] [P] en sa demande de partage de la succession de [B] [A] [Y] [X] veuve [P];
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [A] [Y] [X] veuve [P];
DESIGNE, pour y procéder, Maître [S] [L], notaire associé de la SCP [S] [L] et Sandie MAURIN, office notarial situé à [Localité 19] au [Adresse 4], tel: [XXXXXXXX01], [Courriel 13];
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 17 mai 2024 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles, par celle la plus intéressée au plus tard 14 juin 2024 ;
PRONONCE la nullité du testament olographe du 28 juillet 2003 déposé le 17 août 2010 auprès de Maître [H] [K], notaire associé de la SCP [H] [K], Romain ROCHER, Pierre HOFFMANN et David THILL sis [Adresse 5] à [Localité 12];
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
DEBOUTE Madame [M] [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 26 juin 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision;
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO