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Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/08797

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08797

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08797 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAMK Nom du ressortissant : [S] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [S] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 NOVEMBRE 2024 à 12h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [X] [S] né le 20 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 21 novembre 2024 à 18 heures 15 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [X] [S], Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les observations et les pièces en réponse de Maître Andujar, avocat de la personne retenue ; SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que ; Attendu que s'il produit une attestation et diverses pièces émanant de sa famille, il ne justifie pas de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [S] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Disons en conséquence que [X] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 23 novembre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, Le conseillère déléguée, Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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