Cour de cassation, 21 février 1995. 93-81.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.007
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1993, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 510, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de "M. Cordas, conseiller président l'audience" ;
"alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations de la Cour ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire, ni le mode de désignation de M. Corda qui aurait été appelé à le remplacer ;
qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
que l'arrêt est entaché d'une violation des textes susvisés" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt constatant la composition de la chambre des appels correctionnels par trois conseillers, dont le premier nommé a présidé l'audience, suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement ou en l'absence du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 1 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu ;
"aux motifs que la prescription a été interrompue, après la saisine de la chambre d'accusation de Pau par la chambre criminelle de 10 avril 1991, par la réitération de la plainte de Philippe Y... (10 juin 1991), l'arrêt de la chambre d'accusation rendu le 21 juin 1991, le nouvel arrêt de la même chambre en date du 2 août 1991, les réquisitions prises par M. le procureur général le 21 août suivant, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation le 13 septembre 1991, la commission rogatoire délivrée le 24 septembre 1991 par le conseiller délégué par cette chambre, l'audition de la partie civile en date du 7 novembre 1991, les nouvelles commissions rogatoires délivrées le 3 décembre 1991 par le conseiller délégué, l'audition des témoins effectuée entre le 20 et le 26 décembre suivants, le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 23 décembre 1991, la nouvelle commission rogatoire délivrée par le conseiller délégué au juge d'instruction de Dax le 23 mars 1992, le procès-verbal d'interrogatoire du 23 avril 1992, l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel du 26 juin 1992, la signification de cet arrêt faite le 4 juillet suivant, enfin la citation devant le tribunal correctionnel délivrée le 31 août 1992 ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Jean X... avait fait valoir que le procès-verbal de première comparution du 23 décembre 1991 ne pouvait être considéré comme un acte interruptif de la prescription car il n'articulait ni ne qualifiait les faits incriminés et n'indiquait pas les textes de loi applicables, exigence imposée par les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait également fait valoir que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 fait partir le délai de prescription du dernier acte de poursuite, ce qui impliquait que les procès-verbaux d'enquête préliminaires d'enquête de la gendarmerie établis entre le 20 et le 24 décembre 1991 et intervenus avant l'inculpation du maire, ne pouvaient interrompre la prescription ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de prescription dont elle était saisie, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, d'une part, les prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ne concernent que l'acte initial de la poursuite, en l'espèce la plainte avec constitution de partie civile, et le réquisitoire introductif du procureur général ;
qu'elles ne s'appliquent pas à un acte d'instruction accompli en cours d'information ;
Que, d'autre part, les procès verbaux visés par la seconde branche du moyen ayant été établis sur commission rogatoire, le moyen, à tous égards inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 31 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 1 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que dans le délai légal fixé par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, Jean X... a fait, en première instance, une offre en preuve ;
que le tribunal correctionnel a considéré que ces offres n'étaient pas recevables, faute par le prévenu d'avoir articulé de manière suffisante les actions imputées à Philippe Y... susceptibles de recevoir la qualification de forfaiture ;
que la question n'est pas d'importance capitale ;
que si l'on se réfère cependant au procès-verbal de la réunion du syndicat mixte de Z... du 11 juillet 1989, il apparaît qu'à cette date, l'adjoint était du même avis que la maire et qu'il aurait donc fondamentalement modifié sa position le 12 novembre 1990 ;
que même si c'est exact, ce changement d'opinion n'était pas suffisant pour permettre au maire de taxer son adjoint de forfaiture ;
qu'il n'est pas besoin de se référer au Larousse, au Robert ou à un autre dictionnaire pour savoir que le mot "forfaiture" est considéré dans l'opinion comme très péjoratif et qu'il est synonyme de déloyauté et de trahison ;
que c'était très excessif en l'espèce ;
que le maire avait le droit de faire retirer à l'adjoint sa délégation au syndicat mixte, mais pas de le taxer de forfaiture ;
que cette expression, employée en séance publique, donc en présence d'habitants ne faisant pas partie du conseil municipal, est effectivement une diffamation au sens de l'article 29 de la loi de 1881 ;
qu'elle ne peut être en aucun cas comparée, comme tente de le faire le prévenu, au "forfait" d'un député qui renonce à se représenter aux élections législatives ;
que déclarer n'a rien à voir avec commettre un forfait ;
"alors que en vertu de l'article 35, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte ;
que la preuve des faits diffamatoires constitue un fait justificatif ;
que l'arrêt attaqué a constaté que dans le délai légal, le demandeur avait fait une offre en preuve puis un complément d'offre en preuve que le tribunal avait écartés ;
qu'en refusant d'apprécier ces offres aux motifs que "la question n'est pas d'importance capitale", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir, sans contester à Philippe Y... le droit d'avoir des opinions personnelles et d'en charger, que ce dernier avait été désigné comme mandataire du conseil municipal pour représenter le conseil municipal au syndicat mixte, qu'il avait été délégué pour faire valoir et défendre les décisions et voeux votés par le conseil municipal et non point son propre point de vue ;
qu'il considérait qu'en émettant un avis contraire à son mandat, il y avait eu forfaiture ;
qu'en déclarant que le changement d'opinion de Philippe Y... n'était pas suffisant pour permettre au maire de taxer son adjoint de forfaiture, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en tout état de cause, le délit de diffamation nécessite l'existence d'un élément intentionnel ;
que le demandeur avait dûment contesté avoir eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération de Philippe Y... et qu'il était de bonne foi ;
qu'en s'abstenant de relever la mauvaise foi du demandeur, la cour d'appel a privé se décision de base légale au regard de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit, à peine de déchéance, spécifier dans sa notification les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend faire la preuve ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur plainte avec constitution de partie civile de Philippe Y..., conseiller municipal de la commune de Z... et M.., Jean X..., maire de ladite commune, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, par arrêt de la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale alors en vigueur, sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
que la plainte a incriminé l'imputation de forfaiture faite par le maire, en séance publique du conseil municipal du 12 décembre 1990, à Philippe Y..., qui avait représenté la commune au syndicat mixte de la zone d'aménagement concerté touristique de Z..., et qui s'était opposé le 12 novembre 1990 à une modification du périmètre de la zone, alors qu'il avait voté le 2 janvier 1990 la délibération du conseil municipal adoptant cette modification ;
Attendu que cité à comparaître par acte du 31 août 1992, Jean X... a fait notifier au ministère public, les 3 et 7 septembre 1992, les pièces par lesquelles il entendait faire la preuve du fait diffamatoire articulé et qualifié dans la citation, "à savoir que le comportement de Philippe Y... conseiller municipal justifiait la qualification de forfaiture" ;
Attendu que les juges ont rejeté l'offre de preuve, en estimant qu'elle ne spécifiait pas suffisamment les actions imputées à Philippe Y... susceptibles de recevoir la qualification de forfaiture ;
qu'après avoir retenu le caractère diffamatoire envers le plaignant du propos incriminé, ils ont omis de prononcer sur l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu dans ses conclusions d'appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite par le prévenu satisfaisait aux exigences de l'article 55 susvisé, aucun doute ne pouvant exister dans l'esprit du plaignant sur la preuve contraire à administrer, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, en date du 10 février 1993, mais seulement en ses dispositions concernant Jean X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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