Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement non qualifiée, rendu en ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 19/03719 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URWY
Monsieur [A] [W] [V] C/ Société [6] [Localité 5] 3 CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W] [V],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [6] [Localité 5] 3,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont l’adresse est sis [Adresse 7]
Représentée par Madame DECLERIEUX Charlotte, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [W] [V]
Société [6] [Localité 5] 3
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Me Sylvia CLOAREC, vestiaire : 129
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Sylvia CLOAREC, vestiaire : 129
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 juin 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident dont M. [A] [V] a été victime le 12 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
- dit que le capital ou la rente attribué à M. [V] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
- ordonné une expertise médicale , confiée au docteur [P] [J], avant-dire droit sur l'indemnisation ;
- dit que la CPAM procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amené à faire l'avance directement auprès de l'employeur qui comprennent les sommes versées à l'assuré au titre de la majoration du capital dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur de 7 % ;
- condamné la société [6] [Localité 5] 3 à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
Le docteur [N] [C], désigné en remplacement du docteur [P] a déposé son rapport d'expertise le 4 juillet 2023.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 avril 2018 au 3 juin 2021.
-L'assuré évoque une perte de chance de promotion professionnelle dans la mesure où ayant été responsable de l'achat de l'ensemble des magasins du groupe depuis 8 ans, il aurait pu évoluer vers un poste de services dédiés aux professionnels.
-Souffrances endurées évaluées à 3/7.
-Il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident : absence de libido en lien avec une anhédonie dépressive.
-Il existe un préjudice d'agrément constitué par la non reprise des quelques activités déclarées du fait de l'anhédonie dépressive.
-L'état de l'assuré n'est pas susceptible de modification, l'état thymique étant désormais chronicisé et non évolutif.
-Pas d'autres préjudices.
M. [V] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 9 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 15 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées,
- 6 000 euros au titre de l'incapacité totale de travail du 12 avril 2018 au 3 juin 2021,
outre le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société [6] [Localité 5] 3 demande au tribunal de débouter M. [V] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et de l'incapacité totale de travail et de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et des souffrances endurées.
Elle demande que l'action récursoire de la caisse soit limitée à la période du 12 avril 2018 au 31 décembre 2020 en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire.
Elle conclut au rejet de la demande d'exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. [V] lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande que l'employeur soit condamné à lui restituer l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aurait fait l'avance au titre de la majoration du capital, des sommes versées au titre des préjudices reconnus et des frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [V] est né le 22 juillet 1974, il était âgée de 44 ans à la date de l'accident du travail survenu le 12 avril 2018 qui a été à l'origine d'un stress post-traumatique après qu'il ait été victime d'un vol avec arme sur son lieu de travail au cours duquel il a été ligoté et séquestré.
M. [V] après avoir consulté son médecin généraliste traitant, a été orienté vers un accompagnement psychologique au Centre du Traitement du Stress et de l'Anxiété à [Localité 4] au sein duquel il a bénéficié de 4 séances de psychothérapie.
Cette prise en charge psychothérapeutique s'est révélée manifestement insuffisante et il a été secondairement orienté vers une prise en charge psychiatrique.
Il est suivi par le docteur [U] [E] [O] depuis septembre 2018 et bénéficie d'un traitement médicamenteux psychotrope conséquent.
L'expert retient que M. [V] n'a jamais eu de suivi psychologique ou psychiatrique avant l'accident du travail du 12 avril 2018 ; qu'il présente une charge anxieuse conséquente, un trouble dépressif caractérisé, d'intensité moyenne à sévère, apparu dans les suites de l'événement psychotraumatisant au décours duquel il a rapidement engagé une prise en charge médicale puis psychologique et finalement médico-psychiatrique.
Les lésions relatives à l'accident ont été déclarées consolidées le 4 juin 2021 après expertise médicale.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant 1148 jours du 12 avril 2018 au 3 juin 2021.
Ce préjudice correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L'expert retient que M. [V] n'a pas d'antécédent psychologique ou psychiatrique et souligne qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier avec traitement médicamenteux psychotrope, depuis la date de l'accident du travail qui a été à l'origine d'un syndrome post traumatique et qu'il présente désormais un trouble dépressif caractérisé d'intensité moyenne à sévère apparu dans les suites de cet événement psycho traumatisant.
Les médecins décrivent des symptômes invalidants avec atteinte du sommeil (angoisse insomniaque), morosité, perte d'élan vital et troubles cognitifs.
Il sera alloué à M. [V], au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une indemnité journalière de 33 euros la somme de 9 412, 50 euros en réparation de son préjudice.
-Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
M. [V] expose qu'il était responsable de l'achat pour l'ensemble des magasins du groupe pendant 8 ans et qu'il aurait pu évoluer vers un poste de service dédié aux professionnels ; qu'il a été licencié à la suite de l'accident.
Il y a lieu de rappeler que le capital ou la rente majoré versé à l'assuré indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Il en résulte que les préjudices résultant d'un changement d'emploi et/ou d'un éventuel déclassement professionnel sont déjà réparées par le capital ou la rente versée.
Il ne s'agit pas ici de réparer la perte de l'emploi mais uniquement l'impossibilité pour la victime d'obtenir une situation professionnelle plus favorable qu'il était sur le point d'obtenir.
En l'espèce M. [V] ne justifie pas de perspectives d'avancement proches et certaines dans l'entreprise qui l'employait.
Il ne justifie pas non plus qu'il pouvait envisager à moyen terme même en changeant d'employeur une promotion professionnelle au vu de sa formation initiale, de son cursus et en l'absence de formation qualifiante entreprise.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [V] de sa demande à ce titre.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert judiciaire a retenu un taux de 3/7 correspondant à des souffrances modérées.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis jusqu'à la consolidation à la somme de 8000 euros.
-Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice qui n'est pas réparé par la rente ne figurait pas dans la mission de l'expert .
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence après la consolidation.
L'expert note que l'état thymique est désormais chronicisé et non évolutif.
L'état séquellaire de M. [V] qui présente un état anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique, est à l'origine d'une perte de qualité de vie et de troubles dans les conditions d'existence quotidienne.
Il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise sur ce point.
-Sur le préjudice d'agrément :
M. [V] ne justifie pas d'activité de loisirs spécifique pratiquée avant l'accident du travail.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande en réparation d'un préjudice à ce titre.
- Sur le préjudice sexuel :
L'expert retient un préjudice sexuel consécutif à l'accident du travail constitué par une absence de libido en lien avec une anhédonie dépressive.
L'anhédonie dépressive de M. [V], avérée et traitée, entraîne nécessairement une perte de libido qui doit être indemnisée au titre du préjudice sexuel.
Il sera alloué à M. [V] la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
-Sur l'incapacité totale de travail du 12 avril 2018 au 3 juin 2021 :
M. [V] a perçu des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail et il ne peut solliciter d'indemnisation complémentaire.
-Sur les autres demandes :
L'équité commande qu'il soit alloué 1 500 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du CPC.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes fondées sur l'article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône pourra recouvrer les sommes dont elle a fait l'avance directement auprès de l'employeur.
La consolidation de l'état de M. [V] a été fixée au 4 juin 2021 et en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du CSS, il n'y a pas lieu de limiter l'action récursoire de la caisse à la période du 12 avril 2018 au 31 décembre 2020 .
L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de nous de Lyon en date du 27 juin 2022 .
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [A] [V] aux sommes suivantes :
- 9 412, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées
-10 000 euros au titre du préjudice sexuel
Avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et permanent :
Ordonne un complément d'expertise :
Désigne pour y procéder le Docteur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
- dire si M. [A] [V] subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 4 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais du complément d'expertise.
Dit que la CPAM pourra recouvrer l'ensemble des sommes dont elle a fait l'avance directement auprès de l'employeur
Condamne la société [6] [Localité 5] 3 à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Ordonne l'exécution provisoire la présente décision.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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