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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-16.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.999

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Beaumont, Criteuil-la-Magdeleine (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre - section C), au profit : 1 ) de la société Rautureau Motosports, (concessionnaire de cycles Peugeot), dont le siège social est à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente), rue du Docteur Meslier, 2 ) de la société anonyme Peugeot Motocycles, dont le siège social est à Mandeure (Doubs), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rautureau Motosports, de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Motocyles, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 juin 1992) et des productions que le cyclomoteur conduit par le jeune Thomas X... est entré en collision, à une intersection, avec une voiture arrivant sur sa droite ; que le cyclomoteur a pris feu, et que son conducteur ainsi qu'un passager qu'il transportait ont été grièvement brûlés ; que le père de Thomas X... a sollicité en référé une mesure d'expertise destinée à déterminer si le cyclomoteur n'était pas affecté d'un vice de conception ou de fabrication ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de preuve du défaut de fabrication d'un cyclomoteur incendié lors d'un accident, pour refuser l'expertise sollicitée en vue de répondre à cette question, sans se prononcer sur l'existence d'un intérêt légitime, aurait violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'accident étaient suffisantes pour entraîner l'incendie du carburant du cyclomoteur ; qu'en l'état de cette constatation, l'arrêt, abstraction faite du motif surabondant critiqué, n'encourt pas les reproches du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Rautureau Motosports et la société Peugeot Motocycles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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