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Tribunal Administratif de Nice, 13 octobre 2023. 2302195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2302195

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressée le 25 janvier 2023, à l'encontre de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A dès lors que celle-ci s'est vue notifier, postérieurement à la date de dépôt de son recours devant le tribunal, une décision du 22 août 2023 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2027. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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