Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/03224
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5A5
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
DÉFENDEURS
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0169
Décision du 12 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/03224 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5A5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G] est propriétaire des lots n°54 et 248 au sein du bâtiment W de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété, les ayant acquis de Mme [H] [R] par acte notarié du 16 octobre 1998.
Estimant que ce dernier avait fait construire sur la terrasse de son lot un ouvrage maçonné avec baie vitrée sans autorisation préalable de l'assemblée générale et que cela constituait une emprise illégale sur les parties communes, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [G] devant la juridiction de céans, aux fins de remise en état des lieux, par acte du 25 février 2021.
Par acte du 15 avril 2021, M. [G] a assigné en garantie sa venderesse Mme [R].
Les deux affaires ont été jointes.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2023.
Par jugement du 06 février 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture précitée en ces termes :
" RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du :
- 04 mars 2024 10h pour conclusions d'incident de M. [G] aux fins de prescription de l'action, adressées au juge de la mise en état, et jonction de l'incident au fond de l'affaire (à produire sous RPVA avant le 1er mars 2024),
- 06 mai 2024 10h pour actualisation des conclusions des parties au fond devant le tribunal incluant les moyens de l'incident de prescription outre ceux de fond (à produire sous RPVA avant le 30 avril 2024),
- 05 juin 2024 10h pour clôture impérative et fixation à l'audience du 04 septembre 2024 à 13h30 ".
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 2227 du code civil ;
Vu l'article 25b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967;
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le règlement de copropriété ;
- Juger recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble syndical situé [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Localité 5],
- Constater que l'ouvrage maçonné construit sur la terrasse rattachée au lot n°54 du descriptif de division de l'immeuble syndical situé [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Localité 5] dans le bâtiment W, escalier B, a été érigée sur une partie commune de l'immeuble, sans autorisation de l'assemblée générale ;
- Constater que l'ouvrage maçonné construit sur la terrasse rattachée au lot n°54 du descriptif de division de l'immeuble syndical situé [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Localité 5] dans le bâtiment W, escalier B, s'est approprié une partie commune de l'immeuble en rendant totalement inaccessible l'étanchéité de la terrasse ;
- Constater que l'ouvrage maçonné construit sur la terrasse rattachée au lot n°54 du descriptif de division de l'immeuble syndical situé [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Localité 5] dans le bâtiment W, escalier B, affecte les parties communes de l'immeuble et modifie son aspect extérieur sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
- Condamner M. [P] [G] à procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à remettre le lot n°54 dans son état initial conformément au plan, c'est-à-dire en démolissant la partie maçonnée construite directement sur la terrasse avec création d'une baie et d'un raccordement au réseau de chauffage de l'immeuble ;
- Condamner M. [G] à faire exécuter les travaux de démolition à ses frais exclusifs et sous la conduite d'un professionnel de son choix dont il devra justifier de la qualification, à première demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble syndical situé [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Localité 5] ;
- Condamner M. [G] d'avoir à reprendre l'étanchéité de la terrasse s'il s'avérait, après démolition de l'ouvrage maçonnée et constat de l'architecte de l'immeuble que celle-ci aurait été détériorée suite à la construction de l'ouvrage réalisé ;
- Condamner M. [G] d'avoir à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble syndical situé [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Localité 5] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum M. [G] et Mme [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Localité 5] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum M. [G] et Mme [R] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Isabelle Gabriel, avocat à la Cour conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "
En réponse au moyen tenant à la prescription de son action allégué par M. [G], le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'argument selon lequel l'ouvrage litigieux aurait été créé il y a plus de 30 ans repose sur la seule attestation de Mme [R], d'une part, et qu'en considérant que le point de départ de l'action du syndicat serait constitué par la date de la construction initiale de l'installation, M. [G] confond prescription acquisitive et prescription de l'action en revendication trentenaire, d'autre part.
Il soutient n'avoir eu connaissance de l'existence de cette construction qu'en mai 2019, de sorte que l'action engagée par ses soins ne saurait être prescrite.
Il conteste les arguments adverses tenant au ravalement de l'immeuble en 1995, soulignant qu'il n'est pas démontré qu'à l'époque l'architecte de l'immeuble avait visité chaque terrasse de la copropriété, et tenant à la visibilité de l'édification litigieuse, les photographies versées sur ce point étant insuffisamment probantes.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires soutient que la terrasse litigieuse sur laquelle a été édifiée la construction dont il est sollicité la démolition est une partie commune, au regard des dispositions combinées du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, et rappelant que les travaux de réfection des terrasses de la copropriété sont votés au cas par cas en assemblée générale, leur coût constituant une charge commune générale.
Il souligne en outre que dans l'hypothèse d'une contradiction des titres, les disposions légales alors applicables prévoit une présomption de nature commune et que la jurisprudence considère une terrasse partie commune si elle sert de toiture et participe au gros œuvre, ce qui est le cas de la terrasse litigieuse.
Au demeurant, quand bien même ladite terrasse aurait une nature privative, le syndicat des copropriétaires prétend que la construction d'un ouvrage maçonné sur celle-ci constitue nécessairement une appropriation des parties communes de l'immeuble puisque la création d'une pièce supplémentaire rend inaccessible le sol et l'étanchéité de la terrasse.
Il en déduit être fondé à solliciter la remise en état des lieux ainsi que le bénéfice d'une somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier subi par la copropriété, M. [G] payant des charges inférieures à la réalité de la surface actuelle de son lot.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose par ailleurs à l'usucapion allégué en défense, estimant que les conditions ne sont pas réunies, ainsi qu'à la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2024, M. [G] demande au tribunal de :
" Vu l'article 789 du code de procédure civile ;
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la Loi Elan,
-Juger que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 5] à l'encontre de M. [G] est irrecevable car prescrite ;
-Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à M. [G] la somme de 6.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 5] au paiement des frais et entiers dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés par Maître Caroline Calberg, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
M. [G] soutient que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre est prescrite, et que les demandes formées principalement aux fins de démolition et de remise en état sont donc irrecevables.
Il se prévaut de ce que la terrasse sur laquelle a été édifiée la construction litigieuse est une partie privative, comme cela ressort du tableau de désignation de son lot n°54 et des termes du règlement de copropriété, qui liste en son article 9 les parties communes, dont sont exclues les terrasses.
Il affirme que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division sont cohérents et n'appellent aucune interprétation sur ce point.
Il argue en outre de ce qu'en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé, ce qui est le cas de ladite terrasse.
M. [G] en déduit que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires doit être qualifié d'action personnelle, soumise au délai de prescription anciennement décennal édicté par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans son ancienne version, devenu quinquennal en application de la loi Elan du 23 novembre 2018.
Il prétend que la fermeture de l'alcôve de la terrasse a été réalisée depuis au moins 1986, de sorte que la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était acquise au moment de l'introduction de l'affaire.
Il conteste l'affirmation du syndicat des copropriétaires quant à sa connaissance de l'existence de cette pièce qu'en 2019, soulevant que si, comme l'affirme le syndicat, la création de ladite pièce affecte l'aspect extérieur de l'immeuble, le ravalement de façade effectué en 1995 a nécessairement révélé son existence, d'une part, ainsi que les travaux d'étanchéité de la terrasse qui ont déjà eu lieu à deux reprises, notamment en 2013 après un vote de l'assemblée générale des copropriétaires, d'autre part.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
" Vu l'article 2272 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à l'encontre de Mme [R] ;
Subsidiairement, juger que Mme [R] a acquis par usucapion l'ancienne partie commune sur laquelle a été aménagé la pièce de bureau ;
-Déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5],
-Condamner M. [G], subsidiairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à Mme [R] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Charlie Descoins, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
Mme [R] ne forme aucune observation quant à l'irrecevabilité pour prescription de l'action soulevée par M. [G].
Sur le fond, elle prétend qu'au moment de son acquisition du bien litigieux en 1986, la pièce aménagée existait déjà et ignorait la date à laquelle elle avait été précédemment construite, ni si elle avait obtenu à l'époque une autorisation de l'assemblée générale.
Elle affirme que cela était clairement indiqué à M. [G] lors de la cession du bien de sorte qu'il ne pouvait dès lors solliciter sa garantie.
Subsidiairement, Mme [R] s'estime fondée à invoquer la prescription par usucapion de la partie commune sur laquelle a été installée la baie-vitrée créant la pièce de bureau sur la terrasse, et en déduit qu'elle est devenue propriétaire de cette partie commune à une date qui, si elle ne peut être précisément définie, ne saurait être postérieure au 10 septembre 2016, soit 30 ans après l'acte d'acquisition de son appartement.
La procédure a été close par nouvelle ordonnance du 03 juin 2024.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 04 septembre 2024, puis mise en délibéré au 12 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être relevé à titre liminaire que si les dernières écritures prises pour M. [G] sont intitulées " conclusions d'incident ", elles sont adressées au tribunal de sorte qu'il en est valablement saisi.
Décision du 12 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/03224 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5A5
En revanche force est de constater que, contrairement à ce qui avait été dans le cadre du jugement du 03 février 2024 précité, M. [G] n'a pas actualisé ses écritures pour regrouper ses moyens tirés de l'incident et de fond.
Or, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, " (…) Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Par conséquent le tribunal n'a à statuer que sur les prétentions des dernières écritures produites pour M. [G], et n'est saisi que des moyens allégués en leur soutien.
Sur les demandes de " juger ", et de " constater "
Il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties, ne constituant ainsi pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'ancien article 42 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, applicable jusqu'au 25 novembre 2018, " Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ".
Aux termes de l'article 42 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version actuelle, " Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat."
L'article 2224 du code civil énonce que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
L'article 2227 du code civil dispose que " Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
Il résulte de ces textes que le point de départ de la prescription ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en œuvre un droit.
La prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige ne s'applique qu'aux actions personnelles auxquelles sont opposées les actions réelles, soumises à la prescription trentenaire, qui se trouvent définies comme celles visant à faire reconnaître ou protéger un droit de propriété comme, en matière de copropriété, l'action en revendication de parties communes indûment appropriées par un copropriétaire (Cour d'appel, Montpellier, 5eme chambre civile, 6 septembre 2022 - n° 19/05712 ; Civ. 3ème, 05 avril 2018 n°17-16.272, au sujet d'une ouverture dans le sol séparant le rez-de-chaussée du sous- sol).
Sur ce,
Pour déterminer le délai de prescription applicable à l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [G] et apprécier si l'irrecevabilité soulevée pour ce motif est fondée, il convient au préalable de qualifier ladite action, personnelle ou réelle, ce qui nécessite de statuer sur la nature commune ou privative de la terrasse sur laquelle la construction objet du présent litige a été édifiée.
Le lot acquis par M. [G] de Mme [R] est décrit ainsi aux termes de l'acte authentique de vente du 16 octobre 2018 : " Lot numéro cinquante-quatre (54)
Dans le bâtiment " W ", au huitième étage gauche, avec terrasse, escalier B, un appartement de deux pièces principales comprenant : entrée, salle de séjour, une chambre, cuisine, vide-ordures, séchoir, salle de bains, wc, penderie et terrasse.
Et les cinq cent quatorze/cent millièmes (514/100000) des parties communes générales ".
Cette description est identique à celle du tableau de description des lots inclus au règlement de copropriété de l'immeuble.
Ainsi l'inclusion de la terrasse dans la description du lot laisse penser de prime abord qu'il s'agit d'une partie privative.
Néanmoins, ces éléments sont contredits par les termes du règlement de copropriété qui prévoit que la totalité du sol bâti et non bâti de l'immeuble constitue une partie commune, et qu'il en est de même de l'armature et du gros œuvre ; or la terrasse litigieuse doit a minima être considérée comme élément de sol voire de gros oeuvre dudit bâtiment, donc une partie commune.
Ce même règlement fait expressément référence à deux reprises en outre, en page 23, aux " propriétaires qui auront la jouissance d'une terrasse ", ce qui par sous-entend que lesdites terrasses sont de nature commune.
Il est d'ailleurs établi et non-contesté que les travaux de réfection de ces terrasses sont, à chaque fois, soumis au vote de l'assemblée générale et leur coût réparti en charges communes générales.
L'article 8 du même règlement de copropriété mentionne par ailleurs que " Les parties qui appartiennent privativement à chacun des copropriétaires sont celles affectées à son usage exclusif et particulier c'est-à-dire les appartements, caves ou parking ou local qu'il aura acquis avec les dépendances y affectées tels que le tout est indiqué dans la désignation de chaque lot.
Ces parties comprendront pour chacun des locaux privés, mais seulement si les choses énumérées ci-dessus s'y trouvent :
(…)
Les portes palières, les fenêtres, les persiennes, garde-corps et barres d'appui des fenêtres, balustrades et barres d'appui des balcons et terrasses et tous accessoires de ces choses ( ...) ".
Décision du 12 Novembre 2024
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Or cette dernière phrase doit, compte tenu de sa ponctuation, être lue comme classant parmi les parties privatives, non pas les terrasses en elles-mêmes mais seulement les balustrades et barres d'appui de ces terrasses.
Cela est d'ailleurs confirmé par la lecture de l'article 9 du même règlement, qui classe en parties communes " les ornements des façades, mais non compris les gardes-corps et barres d'appui des fenêtres, les balustrades, barres d'appui des balcons et les persiennes (...) ".
Ces différents points sont ainsi autant d'indices concordants permettant de considérer la terrasse litigieuse comme une partie commune.
En outre et au demeurant, rappelons qu'en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, en présence d'une contradiction entre les titres, comme en l'espèce, " sont réputées parties communes le sol, les cours, les parcs et jardins (…), le gros œuvre des bâtiments ", soit des catégories au sein desquelles il y a lieu de classer la terrasse.
Il convient donc, compte tenu de l'analyse combinée de ces éléments, de qualifier la terrasse litigieuse de partie commune.
Par conséquent l'action engagée par le syndicat des copropriétaires, tendant à faire cesser une prétendue annexion illicite de parties communes, est une action réelle soumise au délai trentenaire de l'article 2227 du code civil, dont il faut désormais fixer le point de départ, étant rappelé que cela ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en œuvre ce droit.
Le syndicat des copropriétaires soutient n'avoir découvert la réalité de l'édification litigieuse qu'en 2019, date à laquelle il estime que le délai de prescription doit commencer à courir.
Pour autant et d'une part, le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'antériorité de ladite construction, au demeurant corroborée par les termes de l'acte de vente du lot précité du 16 octobre 2018, dont la validité n'est pas remise en cause, qui précise que " Observation étant ici faite que par suite de travaux d'aménagement réalisés par un précédent propriétaire la désignation actuelle de l'appartement est la suivante : Entrée, séjour, chambre, cuisine, penderie, vide-ordures, salle de bains avec WC, bureau fermé sur la terrasse et terrasse. " et que " le vendeur déclare et garantie qu'il n'a pas été effectué dans les lots (…) de travaux affectant l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier ou les parties communes (…) à l'exception de la création d'un bureau sur la terrasse figurant en jaune sur le plan ci-annexé par la pose d'une baie vitrée coulissante par un précédent propriétaire ; qu'il ignore si ces travaux sont d'origine ou s'ils ont été réalisés par un précédent propriétaire (...) ".
Mme [R], auteure de M. [G], et dont la bonne foi est présumée, confirme avoir acquis ledit lot dans l'état identique à celui dans lequel elle l'a cédé, précisant dans son écrit daté du 10 février 2020 qu'il y avait une " petite pièce supplémentaire close par une baie vitrée, au sol bétonné et transformée à usage de chambre par la propriétaire précédente pour recevoir son petit neveu. Je l'ai ensuite utilisée telle que comme bureau sans transformation de quelque nature que ce soit ".
Ces affirmations de la venderesse sur l'agencement de son lot sont enfin étayées par les attestations concordantes qu'elle communique aux débats.
Si ces éléments ne permettent pas de connaître la date exacte de cette édification, il doit être retenu que la construction litigieuse est a minima datée de l'année 1986, soit celle d'acquisition des lieux par Mme [R], comme le confirme l'acte notarié du 16 octobre 2018 qui fait état d'une " acquisition suivant acte reçu par Maître [Z] notaire à [Localité 7] le 10 septembre 1986, publié au service de la publicité foncière de Paris 4 le 8 octobre 1986, volume 1986P, numéro 8193 ".
Ensuite et d'autre part, le syndicat des copropriétaires prétend que la construction litigieuse porte atteinte à l'esthétique et à l'aspect extérieur de l'immeuble, ce qui est confirmé par les photographies des lieux incluses dans les dernières écritures de M. [G].
Dans ces conditions, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie par aucune pièce ni aucun argument de la prétendue tardiveté de sa découverte de l'édification querellée, pourtant visible depuis plusieurs années.
Dès lors, en l'absence d'éléments permettant de reporter le point de départ de la prescription au-delà de l'année 1986, la présente action engagée en 2021 est tardive car au-delà du délai trentenaire applicable.
Le syndicat des copropriétaires ne prétend ni ne justifie davantage d'un quelconque motif de suspension ou d'interruption dudit délai.
Par voie de conséquence l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [G] étant atteinte de prescription, il doit être déclaré irrecevable en l'ensemble de ses prétentions, en ce inclus celle indemnitaire.
L'action en garantie diligentée par M. [G] à l'encontre de sa venderesse Mme [R], par acte d'huissier du 15 avril 2021, devient subséquemment sans objet, ce qui sera constaté.
Sur les demandes accessoires
Partie succombant au litige, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline Calberg et de Me Charlie Descoins.
Il sera également condamné à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros à M. [G] et de 3.000 euros à Mme [R].
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il n'y a pas lieu enfin d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, prescrite,
DECLARE en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, irrecevable en l'ensemble de ses prétentions,
CONSTATE que la demande de garantie de M. [P] [G] à l'encontre de Mme [H] [R] est sans objet,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [P] [G] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [H] [R] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, aux dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Calberg et de Me Charlie Descoins,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente