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Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-17.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.210

Date de décision :

9 novembre 2010

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2010 Rejet Mme FAVRE, président Arrêt n° 1124 F-P+B Pourvoi n° T 09-17.210 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [P] [Y] art productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est 91 avenue Jean-Baptiste Clément, 92100 Boulogne-Billancourt, 2°/ la société Kerneo, société civile immobilière, dont le siège est 91 avenue Jean-Baptiste Clément, 92100 Boulogne-Billancourt, 3°/ la société [P] [Y] Fine Art, dont le siège est place Pury 13, 20001 Neuchatel (Suisse), 4°/ M. [P] [Y], domicilié chalet Amaryl, La Teinturière, 1659 Rougemont (Suisse), contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2009 par le premier président de la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, pôle 5), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux en charge de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2010, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Tric, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, les observations de Me Rouvière, avocat de la société [P] [Y] art productions, de la société Kerneo, de la société [P] [Y] Fine Art et de M. [Y], de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 novembre 2009), que par ordonnance du 8 mars 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux situés à Paris, 33-37 rue Paul Valéry, susceptibles d'être occupés par la société [P] [Y] art productions, la société [P] [Y] Fine Art, la société Fiona ou la société Kerneo, et dans des locaux situés 82 boulevard de Courcelles à Paris, susceptibles d'être occupés par M. [Y], Mme [T], la société Kaneco Trading ou la société [P] [Y] art productions, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société [P] [Y] art productions ; que M. [P] [Y] et les sociétés [P] [Y] art productions, Kerneo, et [P] [Y] Fine Art ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie ; Attendu que M. [P] [Y] et les sociétés [P] [Y] art productions, Kerneo, et [P] [Y] Fine Art font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que l'inventaire, joint au procès-verbal de visites et saisies, n'était pas suffisamment précis pour permettre au juge de vérifier que les pièces et documents saisis étaient en rapport avec la fraude présumée et que la saisie n'excédait pas l'autorisation donnée, précisant que lorsque le nombre des documents saisis est trop important pour en dresser immédiatement un inventaire, ces derniers doivent être placés sous scellés et l'inventaire établi ultérieurement ; qu'en se bornant à indiquer, pour justifier la régularité de l'inventaire litigieux, que l'inventaire des pièces saisies n'est soumis à aucune forme particulière et que les pièces saisies avaient été identifiées à l'aide d'un composteur, sans répondre au moyen invoqué qui critiquait non la forme mais le contenu de l'inventaire, c'est-à-dire sa description précise de la nature des pièces saisies, le président délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas répondu au moyen des exposants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les visites et saisies domiciliaires réalisées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, constituent une ingérence dans le respect de la vie privée et du domicile, garanti par l'article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte qu'elles doivent être strictement nécessaires et conduire à la seule saisie des pièces requises par la recherche de la preuve de la fraude présumée ; que les visites et saisies doivent ainsi donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal, dressé sur-le-champ par les agents des impôts, relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées, et accompagné d'un inventaire des pièces et documents saisis ; que cet inventaire doit donc décrire avec suffisamment de précision les pièces et documents saisis pour s'assurer que les agents des impôts n'ont emporté que ceux nécessaires à la recherche de la fraude présumée ; qu'en rejetant le recours des exposants sous prétexte que l'inventaire n'est soumis à aucune forme particulière et qu'il suffit que les pièces et documents saisis soient compostés pour que la saisie soit régulière, bien que les pièces et documents saisis doivent être nécessaires à la recherche de la fraude présumée, ce que l'indication du numéro de compostage des pièces saisies ne permet pas de vérifier, et que l'inventaire doive à cet effet décrire lesdites pièces et documents avec suffisamment de précision, le président délégué par le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B précité et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; qu'ayant constaté que l'inventaire regroupait, sous des titres divers, les documents cités qui avaient été tous individuellement identifiés à l'aide de composteurs, le premier président en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusions, qu'il était suffisamment précis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] [Y] et les sociétés [P] [Y] art productions, Kerneo, et [P] [Y] Fine Art aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société [P] [Y] art productions, la société Kerneo, la société [P] [Y] Fine Art et M. [Y] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours exercé par Monsieur [P] [Y], la société [P] [Y] Art Productions, la SCI Kerneo et la société de droit suisse [P] [Y] Fine Art, contre le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées suivant procès-verbal du 9 mars 2006, 35/37 rue Paul Valéry à Paris 16ème, en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 mars 2006, AUX MOTIFS QUE : « le procès-verbal de visite et saisie ne fait état d'aucune difficulté, ni réserve effectuée sur place ; que les requérants contestent la régularité du déroulement des opérations aux motifs que le procès-verbal ne mentionnerait pas l'inexistence d'un local de 800 m² et que l'inventaire des documents saisis serait imprécis et réputé inexistant ; que, par une ordonnance de ce jour qui a validé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, qui avait autorisé les opérations de visite et de saisie, le grief tiré de l'indication erronée donnée au juge sur la surface des locaux du 35/37 rue Paul Valéry à Paris 16ème a été rejeté, après qu'il a été relevé que le juge ne s'était pas fondé sur ce seul élément, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que, par ailleurs, le local dans lequel la visite s'est déroulée existait et a été décrit dans le procès-verbal ; qu'il correspondait bien au lieu visé dans l'ordonnance, peu important que sa surface fut plus petite ; qu'il n'y avait aucune difficulté particulière justifiant la saisine du juge, cette circonstance ne s'opposant pas au bon déroulement des opérations de saisie, ce que le dirigeant de la société a été à même d'apprécier en s'abstenant de faire noter une réserve au procès-verbal ; qu'ensuite, l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière et plusieurs documents peuvent être regroupés sous des titres divers, dès lors qu'ils sont individuellement compostés, ce qui est le cas des documents cités par les requérants (10012 à 10045 : courriers électroniques adressés et envoyés par didierimber@imbertart.com, 10046 courrier adressé à M. [Y], 10047 à 10083 télécopies adressées et envoyées DIAP, 10270 à 10281 divers télécopies, 01192 à 01260 divers documents concernant la Société Générale, 30849 à 30861 extrait d'un fichier client) qui ont été inventoriés et identifiés à l'aide des composteurs « DGI DNEF » ; ALORS 1°) QUE : dans leurs conclusions d'appel (page 3), les exposants faisaient valoir que l'inventaire, joint au procès-verbal de visites et saisies, n'était pas suffisamment précis pour permettre au juge de vérifier que les pièces et documents saisis étaient en rapport avec la fraude présumée et que la saisie n'excédait pas l'autorisation donnée, précisant que lorsque le nombre des documents saisis est trop important pour en dresser immédiatement un inventaire, ces derniers doivent être placés sous scellés et l'inventaire établi ultérieurement ; qu'en se bornant à indiquer, pour justifier la régularité de l'inventaire litigieux, que l'inventaire des pièces saisies n'est soumis à aucune forme particulière et que les pièces saisies avaient été identifiées à l'aide d'un composteur, sans répondre au moyen invoqué qui critiquait non la forme mais le contenu de l'inventaire, c'est-à-dire sa description précise de la nature des pièces saisies, le président délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris n'a pas répondu au moyen des exposants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : les visites et saisies domiciliaires réalisées en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, constituent une ingérence dans le respect de la vie privée et du domicile, garanti par l'article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte qu'elles doivent être strictement nécessaires et conduire à la seule saisie des pièces requises par la recherche de la preuve de la fraude présumée ; que les visites et saisies doivent ainsi donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal, dressé sur-le-champ par les agents des impôts, relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées, et accompagné d'un inventaire des pièces et documents saisis ; que cet inventaire doit donc décrire avec suffisamment de précision les pièces et documents saisis pour s'assurer que les agents des impôts n'ont emporté que ceux nécessaires à la recherche de la fraude présumée ; qu'en rejetant le recours des exposants sous prétexte que l'inventaire n'est soumis à aucune forme particulière et qu'il suffit que les pièces et documents saisis soient compostés pour que la saisie soit régulière, bien que les pièces et documents saisis doivent être nécessaires à la recherche de la fraude présumée, ce que l'indication du numéro de compostage des pièces saisies ne permet pas de vérifier, et que l'inventaire doive à cet effet décrire lesdites pièces et documents avec suffisamment de précision, le président délégué par le premier président de la Cour d'appel a violé l'article L.16 B précité et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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