Cour de cassation, 20 novembre 2002. 01-12.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.834
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 117, 122 et 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 avril 2001), que la société de Maison Pierre ( la société), en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'Arche (le syndicat), a assigné la société Fiore frères ayant exécuté dans l'immeuble en copropriété des travaux et son assureur, la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics, en paiement d'une certaine somme au titre du coût de travaux de réfection ;
Attendu que, pour annuler l'assignation introductive d'instance et l'ensemble de la procédure, l'arrêt attaqué retient que la seule mention dans l'assignation de sa qualité de syndic du syndicat n'implique pas que la société ait agi en représentation de ce syndicat ;
que cette société est "inhabile" à solliciter une condamnation au bénéfice du syndicat ; que les conclusions d'intervention volontaire que le syndicat représenté par la société a déposées devant le tribunal n'ont pu être efficaces puisque, faute d'être engagée par une partie "habile" à présenter la demande, l'instance n'a pas été liée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de qualité pour agir du demandeur à l'assignation ne constitue pas une cause de nullité de l'assignation mais une fin de non-recevoir et que le syndicat des copropriétaires était intervenu volontairement à l'instance devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Fiore Frères et la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fiore Frères et de la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics, les condamne, ensemble, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Arche la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
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