Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-40.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.150
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Didier, demeurant à Fort-de-France (Martinique), route de Balata voie n° 16, immeuble AME,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société COMPAGNIE MARITIME ANTILLAISE, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. X...,
Combes, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 octobre 1986) et les pièces de la procédure, que M. Y..., entré au service de la société Compagnie maritime antillaise le 15 octobre 1981 en qualité de responsable de navigation, a été licencié le 18 juin 1982 ; que l'employeur a été condamné par le conseil de prud'hommes au paiement d'une somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que M. Y... avait saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 6 000 francs à titre de rappel de salaire, de 12 000 francs à titre d'indemnité de préavis, de 100 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 francs à titre d'indemnité pour retard dans la remise du certificat de travail, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, et qui indiquait que M. Y... avait ensuite modifié sa demande devant la juridiction et réclamé 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 3 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, et en a déduit que M. Y... avait renoncé à sa demande initiale de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dénaturé les termes du litige dès lors, d'une part, que les
nouvelles demandes de M. Y..., qui tendaient à l'indemnisation de chefs de préjudice qui n'étaient pas visés dans la réclamation introductive d'instance, n'excluaient pas nécessairement les demandes initiales et, d'autre part, qu'il n'était pas expressément constaté que ces demandes se substituaient purement et simplement aux demandes initiales ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appelée à déterminer le taux du ressort d'après la demande telle qu'elle résultait des dernières conclusions, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, constaté que le salarié n'avait, devant les premiers juges, formé aucune demande additionnelle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, qu'en son dernier état, la demande de dommages-intérêts, fondée sur le caractère abusif de la rupture, portait sur une somme de 10 000 francs ; qu'elle en a justement déduit que la décision qui lui était déférée n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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