Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-12.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.114
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société SECAM CONTENEURS société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est sis au Mans (Sarthe), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Secam Conteneurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Secam Conteneurs dont l'objet social est de gérer et de louer des conteneurs a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) quatre polices d'assurance maritime sur facultés couvrant sous diverses conditions les dommages survenus aux conteneurs loués ; que trois de ces contrats constituaient des assurances pour compte garantissant les locataires de la Secam qui avaient choisi de faire assurer par celle-ci auprès de la MGFA les conteneurs loués, tandis que le quatrième contrat, n° 5176/03, auquel était joint une allonge portant des conditions particulières, était destiné à couvrir les conteneurs dont les locataires avaient choisi soit de s'assurer par ailleurs, soit de s'auto-assurer ; que, la Secam ayant déclaré cinq sinistres relevant, selon elle, du contrat n° 5176/03, la MGFA a refusé sa garantie en faisant valoir notamment que ces sinistres n'avaient pas été provoqués par l'un des événements énoncés à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4 des conditions générales de cette police ;
Attendu que la Secam reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1986) de l'avoir déboutée de son action en garantie contre la MGFA, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les disparitions de conteneurs alléguées, qui résultaient de la disparition pure et simple des locataires devenus introuvables ou de leur faillite, constituaient un événement entrant dans les prévisions limitatives de la garantie prévue par l'article 2 paragraphes 2 et 3 des conditions générales et par l'article 5 des conditions particulières, alors, selon le moyen, qu'en cas d'incompatibilité entre les clauses des conditions générales d'une police et celles de ses conditions particulières, les secondes doivent
prévaloir ; qu'en l'espèce, si l'article 2 des conditions générales limitait les risques couverts à des faits liés au transport maritime, les conditions particulières couvraient tous les dommages, vols, pertes et disparitions survenant aux conteneurs ou cadres maritimes gérés par l'assuré, ainsi que la défaillance des locataires et de leurs assureurs, quelle qu'en soit la cause, et qu'en refusant d'appliquer ces conditions particulières, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation des clauses litigieuses de la police d'assurance, qui relève de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que, dès lors que "les disparitions des conteneurs alléguées par la Secam trouvaient leur origine dans la disparition elle-même pure et simple des locataires devenus introuvables, ou dans leur faillite", cette société ne rapportait pas la preuve "que ces événements entrent dans les prévisions limitatives de la garantie" visée à l'article 2 paragraphe 3 des conditions générales, ni "même dans celles plus générales concernant les risques liés à la fortune de mer ou à la force majeure" prévus au paragraphe 2 de cet article ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Secam Conteneurs, envers la Mutuelle générale française accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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