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Cour administrative d'appel de Toulouse, 07 mars 2023. 22TL22402

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL22402

Date de décision :

7 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Brangeon de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un jugement n° 2202547 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, sous le n°22TL22402 M. A, représenté par Maître Brangeon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202547 du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 2°) d'ordonner au Préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, et sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n°22TL22355, M. A, représenté par Maître Brangeon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2202547 du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne 3°) d'ordonner au Préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, et sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La requête enregistrée sous le n°22TL22402 constitue en réalité une requête identique à celle enregistrée sous le N°22TL22355. Dans ces conditions, la requête enregistrée sous le N°22TL22402 doit être rayée du registre du greffe de la cour et jointe à celle enregistrée sous le N°22TL22355. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n°22TL22402 est rayée du registre du greffe de la cour et jointe à celle enregistrée sous le N°22TL22355. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 mars 2023 Le président de la 3ème chambre, Eric Rey-Bèthbéder

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