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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-83.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.863

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. de la G. Monique, épouse L. - contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1987 qui, pour diffamation publique, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire signés de la demanderesse ; Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, sont amnistiés, lorsque comme en l'espèce ils sont antérieurs au 22 mai 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard de la prévenue dès la publication de ce texte ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 24 de la loi d'amnistie la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Sur l'action civile ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent pas à la citation délivrée à la suite de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, une telle citation étant simplement indicative de date ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire complémentaire et pris de la violation de l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que ce moyen ait été invoqué devant la cour d'appel ; qu'en application des dispositions de l'article 599 du Code de procédure pénale il ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu ledit article ; Attendu qu'il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si dans les écrits poursuivis se trouvent réunis les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu'ils sont définis dans les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Emile T., maire de la commune de C.-sur-Seulles, a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public contre Monique M. de la G. à raison de la diffusion d'un tract contenant notamment le passage suivant : "Il semblerait que M. Emile T. n'aime pas C., c'est son droit" ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de ce délit la juridiction du second degré énonce que le passage incriminé "constitue bien, dans un contexte d'allusion à des faits précis concernant l'attitude du maire au sujet de l'acquisition d'un terrain de football et d'insinuations malveillantes sur son comportement (il ferait passer ses intérêts personnels avant ceux de la commune), une diffamation" ; Mais attendu que dans le tract joint à la plainte, et auquel la Cour de Cassation peut se référer pour contrôler les appréciations des juges du fond, la prévenue relatait qu'elle avait offert de louer à l'Amicale sportive de la Seulles, pour son équipe de football, un terrain qu'elle avait précédemment donné en location à Emile T. et que celui-ci avait refusé de résilier le bail au profit de cette amicale ; Que le refus opposé par le maire à sa propriétaire n'est pas un fait portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; que par suite le jugement désobligeant porté par la prévenue sur le comportement de ce magistrat municipal ne constitue pas une diffamation et que le passage du tract retenu par la poursuite, pris en lui-même ou éclairé par l'ensemble du texte où il est inséré, ne contient pas d'infraction pénalement punissable ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, rien ne restant à juger, il n'y a lieu à renvoi ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; CASSE ET ANNULE sur l'action civile l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 15 juin 1987, d DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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