Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-43.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.819
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Attendu que M. X... a été engagé par la commune de Saint-Vallier le 16 mars 1998 selon un contrat de travail emploi-jeune conclu pour une durée de 60 mois en vue d'occuper un emploi culturel ;
que le contrat de travail étant parvenu à son terme le 16 mars 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a condamné la commune à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le contrat à durée déterminée ne comportant pas la définition précise de son motif est réputé conclu pour une durée indéterminée et que l'indemnisation du salarié au titre de la requalification de la rupture relève de la compétence du juge prud'homal ;
Attendu cependant que s'il appartient à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un contrat emploi-jeune même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, et s'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ce contrat, le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un tel contrat s'il apparaît que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de forme prescrites par l'article L. 122-3-1du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe sus énoncé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi de ce chef de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Saint-Vallier à payer à M. X... diverses sommes au titre de la requalification du contrat emploi-jeune, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit l'autorité judiciaire incompétente pour connaître des conséquences de la requalification ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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